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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 30 avr. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 30 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [H] [W], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [B] [Z] [P]
13 Avenue des Pins
44850 LIGNE
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 mars 2025
date des débats : 13 mars 2025
délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 25/00503 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NS6H
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Monsieur [T] [B] [Z] [P] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2017, la société anonyme d’habitation à loyer modéré HARMONIE HABITAT (ci-après HARMONIE HABITAT), a donné à bail à Monsieur [T] [P] un logement situé 9 rue des Frenes – 44850 MOUZEIL.
Le 5 juillet 2024, HARMONIE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1641,02 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 2 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 26 décembre 2024, HARMONIE HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du locataire, et le condamner à verser la somme de 2907,56 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, lors de laquelle HARMONIE HABITAT, représentée par Madame [H] [W] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 3348,80 euros selon décompte arrêté au 12 mars 2025, déduction faite des frais de procédure. L’office HLM a par ailleurs indiqué que Monsieur [T] [P] a déposé son préavis pour un départ au mois d’avril 2025, tout en précisant que celui-ci n’a pas repris le paiement intégral des loyers avant l’audience.
Monsieur [T] [P], comparant, a exposé sa situation personnelle et financière, sollicitant par ailleurs l’octroi de délais de paiements tout en confirmant son départ à la mi-avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 26 décembre 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, HARMONIE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 6 juin 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 15 juin 2017 étaient réunies à la date du 6 septembre 2024.
Dès lors, Monsieur [T] [P], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [T] [P] sera par ailleurs condamné à payer à la société HARMONIE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 418,26 euros, et ce à compter de la date d’audience jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société HARMONIE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 15 juin 2017.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 3348,80 euros au 12 mars 2025, échéance du mars 2025 incluse.
Le diagnostic social et financier mentionne que Monsieur [T] [P] est en invalidité depuis le mois d’avril 2019 et qu’il perçoit à ce titre une pension d’un montant de 982 euros mensuels. Il ajoute qu’il explique ses dettes par ses consommations de « toxiques » avec la perspective d’une hospitalisation, qu’une demande de curatelle renforcée est en cours, et qu’un dossier de surendettement pourrait également être déposé.
Monsieur [T] [P] n’a pas contesté le montant sollicitant, proposant de verser la somme de 93 euros par mois pour combler sa dette, confirmant par ailleurs son départ du logement au mois d’avril 2025.
Dès lors, au regard de la situation du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître qu’il n’a pas repris le versement intégral du loyer, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [T] [P], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
En conséquence, Monsieur [T] [P] sera condamné à payer à la société HARMONIE HABITAT la somme de 3348,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 12 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Par ailleurs, il convient de débouter HARMONIE HABITAT de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par HARMONIE HABITAT, à l’encontre de Monsieur [T] [P] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 6 septembre 2024, du contrat de bail conclu le 15 juin 2017, portant sur le logement situé 9 rue des Frenes – 44850 MOUZEIL;
DIT que Monsieur [T] [P] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [T] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré HARMONIE HABITAT les sommes suivantes :
— 3348,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 12 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 418,26 par mois, et ce à compter de la date d’audience et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande de délais de paiement ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DEBOUTE la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré HARMONIE HABITAT de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur [T] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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