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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 janv. 2025, n° 24/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 10 janvier 2025
5AA
PPP Référés
N° RG 24/01604 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSL3
S.A. DOMOFRANCE
C/
[K] [I] [M] [B]
— Expéditions délivrées
à la SELARL [Localité 12] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
à la défenderesse
Le 10/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître [Localité 12] RAFFY de la SELARL [Localité 12] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
DEFENDERESSE :
Madame [K] [I] [M] [B]
née le 19 Octobre 1996 à [Localité 14]
[Adresse 3] [Adresse 7]
[Localité 10]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date et à effet du 24 juin 2021, la S.A. d’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [K], [I], [M] [B] un logement situé [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la S.A. d’HLM DOMOFRANCE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 606,90 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la S.A. d’HLM DOMOFRANCE a assigné Madame [K], [I], [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 11 octobre 2024 aux fins de :
— Par application de la clause résolutoire, dire que la location qui a été consentie à Madame [B] [K], [I], [M] se trouve résiliée,
— En conséquence, dire que, dans les deux mois à compter de la signification du commandement de vider les lieux, Madame [B] [K], [I], [M] devra libérer, tant de sa personne et de ses biens, que de tous occupants de son chef, le logement situé [Adresse 4] [Adresse 8],
— Voir dire que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion, avec, au besoin le concours de la [Localité 11] Publique,
— L’entendre condamner provisionnellement au paiement de la somme de 1267,02 euros pour des loyers exigibles la créance du demandeur n’étant en aucune manière contestable,
— La voir condamner au paiement des loyers échus à compter de cette date jusqu’à celle de la résiliation,
— La voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges antérieurement payés, indemnité d’occupation due mensuellement par le défendeur à compter de la date de résiliation jusqu’à la vidange effective des lieux,
— L’entendre condamner au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût du commandement au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 15 novembre 2024.
A l’audience du 15 novembre 2024, la S.A. d’HLM DOMOFRANCE, représentée par son conseil, expose que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Madame [K], [I], [M] [B] qui a comparu lors de l’audience du 11 octobre 2024, n’a pas comparu à l’audience du 15 novembre 2024 et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement informée de la réouverture des débats à l’audience du 15 novembre 2024 et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, si la société bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 29 avril 2024, elle ne justifie toutefois pas de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant la date de la première audience.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc irrecevable.
Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, aucune clause résolutoire ne prévoit dans le contrat versé aux débats qu’à défaut de paiement aux termes convenus du loyer et des charges, deux mois après un commandement demeuré sans effet, la location cessera.
En l’absence de clause contractuelle en ce sens et au regard du non-respect de la procédure en l’absence de notification de l’assignation faite à la préfecture, la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ne pouvait être accueillie.
Il convient de donner acte à la S.A. d’HLM DOMOFRANCE qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Madame [K], [I], [M] [B] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de donner acte à la S.A. d’HLM DOMOFRANCE qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors qu’il ressort du dernier décompte produit aux débats que Madame [K], [I], [M] [B] a réglé la totalité des dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité commande de ne pas condamner la défenderesse au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que cette demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Madame [K], [I], [M] [B] et que la S.A. d’HLM DOMOFRANCE ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion, à l’arriéré locatif et aux dépens ;
REJETONS la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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