Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 8 sept. 2025, n° 21/10364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Septembre 2025
N° R.G. : N° RG 21/10364 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XEHF
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[X] [G], [T] [A] épouse [G]
C/
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 48 à 54 rue d’Estienne d’Orves 92400 COURBEVOIE représenté par son Syndic :
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G]
7 rue Gindre
92250 LA GARENNE-COLOMBES
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
Madame [T] [A] épouse [G]
7 rue Gindre
92250 LA GARENNE-COLOMBES
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 48 à 54 rue d’Estienne d’Orves 92400 COURBEVOIE représenté par son Syndic :
MORVAN ET [U] [V]
20/22 rue Edgar Quinet
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 48, 50, 52 et 54 rue d’Estienne d’Orves à Courbevoie (92400) est soumis au statut de la copropriété.
Les copropriétaires des bâtiments 50, 52 et 54 sont constitués en trois syndicats secondaires distincts.
Au sein du bâtiment 52 Madame [T] [A] épouse [G] est propriétaire des lots n°49, 55 et 57, Monsieur [X] [G] des lots n°58 et 60, lesdits lots correspondant à des parkings.
Le 5 octobre 2021 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires composant le syndicat principal au cours de laquelle ont notamment été adoptées plusieurs résolutions liées à un projet de scission comportant constitution d’une servitude de passage (résolutions 18, 18.1, 19 et 19.1).
Suivant exploit en date du 15 décembre 2021 M. et Mme [G] ont fait assigner le syndicat principal des copropriétaires aux fins notamment de voir annuler ces résolutions et d’obtenir la condamnation du syndicat à leur verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, M. et Mme [G] demandent au tribunal de :
JUGER M. [X] [G] et Mme [T] [G] recevables et bien fondés en ses demandes, et y faisant droit,
CONSTATER que les résolutions n°19 et 19.1 adoptées par assemblée générale des copropriétaires du 05 octobre 2021 sont mal fondées ;
CONSTATER que les résolutions n°18 et 18.1 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires du 05 octobre 2021 sont mal fondées ;
En conséquence,
ANNULER la résolution n°19 soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 05 octobre 2021 ;
ANNULER la résolution n°19.1 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du 05 octobre 2021 ;
ANNULER la résolution n°18 soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 05 octobre 2021 ;
ANNULER la résolution n°18.1 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du 05 octobre 2021 ;
En tout état de cause,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 48, 50, 52 et 54 rue d’Estienne d’Orves à COURBEVOIE (92400) de ses demandes plus amples et contraires ;
DIRE que M. [X] [G] et Mme [T] [G] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de cette procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 48, 50, 52 et 54 rue d’Estienne d’Orves à COURBEVOIE (92400) à verser à M. [X] [G] et Mme [T] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 48, 50, 52 et 54 rue d’Estienne d’Orves à COURBEVOIE (92400) aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Suivant dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DECLARER Monsieur [G] irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions n°19 et 19.1 de l’assemblée générale du 5 octobre 2021 ;
DECLARER Monsieur et Madame [G] non fondés en leur demandes d’annulation des résolutions n°18, 18.1, 19 et 19.1 de l’assemblée générale du 5 octobre 2021 ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant à titre principal qu’accessoire ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 48, 50, 52, 54 rue d’Estienne d’Orves à COURBEVOIE (92400), la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement par Me Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 12 octobre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « Juger bien fondés » « Constater », « Déclarer non fondés », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes.
I Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation des résolutions 19 et 19.1 formée par M. [G], soulevée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, soutient que M. [G] est irrecevable à contester les résolutions n°19 et 19.1 de l’assemblée générale du 5 octobre 2021 dès lors qu’il s’est abstenu de voter lesdites résolutions.
M. et Mme [G] concluent à la recevabilité de cette demande. Ils ne développent pas de moyen spécifique à cette fin mais exposent dans la partie « Rappel des faits et de la procédure » de leurs écritures que le procès-verbal d’assemblée générale du 5 octobre 2021 est entaché d’une erreur matérielle puisque M. [G] a été mentionné comme abstentionniste lors du vote des résolutions 19 et 19.1 alors qu’il a en réalité voté contre.
*
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 125 du même code prévoit toutefois, en son alinéa 2, que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Le copropriétaire abstentionniste n’est pas considéré comme un opposant, même lorsque son abstention s’accompagne de la formulation expresse de réserves (ex. : Civ. 3ème, 12 avril 2018, n° 17-16.034 ; Civ. 3ème, 24 avr. 2013, n° 12-16.849).
Le procès-verbal d’assemblée fait foi des mentions jusqu’à preuve contraire (Civ. 3ème, 23 mai 2007, n° 06-13.521).
La demande de rectification d’une erreur matérielle affectant le procès-verbal d’assemblée générale est présentée au « bureau » de l’assemblée et, en cas de refus, au juge.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il y a lieu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [G], mise aux débats par le syndicat des copropriétaires et contradictoirement débattue par les parties.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 5 octobre 2021 que M. [G] s’est abstenu de voter les résolutions n°19 et 19.1.
S’il soutient avoir en réalité voté contre ces résolutions, M. [G] ne produit toutefois aux débats aucun élément extrinsèque venant corroborer ses dires de sorte que la preuve d’une erreur matérielle affectant le procès-verbal litigieux n’est pas rapportée. Il ne justifie pas, par exemple, avoir saisi le bureau de l’assemblée générale aux fins de rectification.
Il en résulte que M. [G] étant mentionné comme abstentionniste pour les résolutions 19 et 19.1 dans le procès-verbal d’assemblée, il n’est pas recevable à en demander la nullité.
En conséquence, le syndicat sera déclaré irrecevable en sa fin de non-recevoir, faute de l’avoir soulevée devant le juge de la mise en état.
M. [G] sera néanmoins déclaré irrecevable en sa demande, faute de qualité à agir, relevée d’office.
II Sur la demande de nullité des résolutions 19 et 19.1 formée par Mme [G]
Mme [G] demande au tribunal que les résolutions n°19 et 19.1 de l’assemblée générale du 5 octobre 2021 soient annulées. Elle soutient en premier lieu que ces résolutions ont été soumises au vote en méconnaissance des dispositions de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que le principe du projet de scission avec constitution d’une servitude de passage n’avait pas été préalablement adopté, qu’il n’est pas même démontré que la division de la propriété du sol soit possible et qu’aucune explication n’a été en outre donnée sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division. Elle ajoute que la rédaction de la résolution 19 est ambiguë et ne précise pas qu’il s’agit d’une décision de principe devant être confirmée par une assemblée générale ultérieure. Elle expose encore que le projet a été présenté sans aucune contrepartie financière alors même que le porche est une partie commune indivise aux propriétaires de parkings et que la servitude de passage est indiquée sur les plans en caractères illisibles.
Mme [G] soutient en second lieu que, aucune scission n’étant intervenue, le vote de la servitude de passage, qui s’analyse en un acte de disposition des parties communes, devait se faire non à la majorité de l’article 25 puis de l’article 25-1, mais à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, puis faute de majorité à la majorité de l’article 25 en application de la passerelle prévue à l’article 26-1. Elle souligne que dans ces conditions la résolution n’aurait d’ailleurs pas été adoptée.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la validité des résolutions contestées. Il soutient que les résolutions 19 et 19.1 ne constituent qu’une décision de principe ne pouvant produire à elle seule des effets juridiques et partant faire l’objet d’une action en annulation. Il expose qu’il n’y a pas eu vote de la scission mais seulement validation du projet de plan du géomètre-expert qui devra ensuite rédiger les projets de scission, lesquels devront être soumis à l’approbation de l’assemblée générale. Il ajoute que de la même manière ces résolutions n’ont pas pour effet de supprimer le droit de propriété indivis des propriétaires de parkings et de constituer une servitude de passage, la création de cette servitude entrant dans les conditions matérielles et juridiques de la scission qui nécessitent une nouvelle décision d’assemblée générale.
*
L’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment : « I.-Lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible :
a) Le propriétaire d’un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. L’assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
b) Les propriétaires dont les lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L’assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires sur la demande formulée par l’assemblée spéciale.
II.-Dans les deux cas, l’assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division.
L’assemblée générale du ou des nouveaux syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l’immeuble, procède, à la majorité de l’article 24, aux adaptations du règlement initial de copropriété et de l’état de répartition des charges rendues nécessaires par la division.
La répartition des créances et des dettes est effectuée selon les principes suivants :
1° Les créances du syndicat initial sur les copropriétaires anciens et actuels et les hypothèques du syndicat initial sur les lots des copropriétaires sont transférées de plein droit aux syndicats issus de la division auquel le lot est rattaché, en application de l’article 1346 du code civil ;
2° Les dettes du syndicat initial sont réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du montant des créances du syndicat initial sur les copropriétaires transférées aux syndicats issus de la division. »
Aux termes de l’article 26 de cette même loi, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d [actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d’obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l’établissement de cours communes, d’autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté].
Enfin, en application de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Ces dispositions s’appliquent aux délibérations de l’assemblée générale dès lors qu’elles revêtent le caractère d’une véritable décision et non d’un simple vœu ou d’une mesure préparatoire (Civ. 3e, 28 avril 1993, n°91-14.007 ; Civ. 3e, 29 novembre 2018, n°17-26.744).
En l’espèce, les résolutions 19 et 19.1 du procès-verbal d’assemblée générale du 5 octobre 2021 sont ainsi rédigées :
« RESOLUTION 19 : Acceptation des plans réalisés par [I] [K] & ASSOCIES GEOMETRE EXPERT
Majorité : Article 25 – Base de répartition : CHARGES GENERALES
L’Assemblée Générale valide le plan de division et coupe de la servitude de passage à créer ainsi que le plan des parkings, courettes et espaces communs délimitant les propriétés des quatre entités à substituer au plan d’origine.
Cela permettra au Géomètre Expert de rédiger les projets de scission.
Le droit de passage sera exclusivement réservé aux copropriétaires des lots parkings. Il n’y aura que le droit d’échelle qui pourra être exercé par les copropriétaires du 50, rue d’Estienne d’Orves. Le portail restera propriété du 52, rue d’Estienne d’Orves.
Résultat du vote :
Ont voté pour : 12 copropriétaires représentant 4397 / 10000 tantièmes
Se sont abstenus : 2 copropriétaires représentant 154 / 10000 tantièmes
La majorité requise n’ayant pas été recueillie, il y a absence de décision.
L’Assemblée Générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 25 mais le tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l’Assemblée Générale procède à un second vote à la majorité prévue à l’article 24.
RESOLUTION 19.1 : Deuxième vote à la majorité simple (article 24)
Majorité : Article 24 – Base de répartition : CHARGES GENERALES
Résultat du vote :
Ont voté pour : 12 copropriétaires représentant 4397 / 4397 tantièmes
Se sont abstenus : 2 copropriétaires représentant 154 / 4551 tantièmes
M. [G] [J] [H] (98), M. [Y] [L] (56) représenté par M. [G] [J] [H]
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix exprimées, soit 4397 / 4397 tantièmes. »
Il ressort du libellé de la résolution 19, adoptée suivant résolution 19.1, que le syndicat des copropriétaires a décidé de valider les plans du géomètre-expert, ladite résolution précisant que cela permettrait à ce dernier de rédiger le projet de scission.
Il s’en déduit que la copropriété a validé le principe de la scission comportant création d’une servitude de passage mais non les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par celle-ci, lesquelles devraient être fixées par le projet de scission et votées en assemblée générale.
Par ailleurs, le fait que le géomètre-expert ait établi des plans en prévision d’une scission suppose implicitement que la division de la propriété du sol est possible.
S’agissant d’une résolution de principe, insusceptible comme telle d’annulation, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été votée à une majorité erronée est inopérant.
En conséquence, Mme [G] sera déboutée de sa demande en nullité des résolutions 19 et 19.1.
III Sur la demande de nullité des résolutions 18 et 18.1 formée par M. et Mme [G]
M. et Mme [G], sur le fondement des articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et 19-2 du décret du 17 mars 1967, sollicitent l’annulation des résolutions 18 et 18.1 de l’assemblée générale du 5 octobre 2021 pour défaut de mise en concurrence du contrat aux fins d’évaluation des parties communes à partager, alors que celui-ci a été conclu pour un montant de 2.500 euros HT et que les résolutions 15 et 15.1 adoptées au cours de ladite assemblée ont fixé le montant à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire à 2.000 euros HT. Ils exposent que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir accompli de diligences aux fins de mise en concurrence. Ils ajoutent que le différentiel de 500 € n’est pas faible et ne dispensait aucunement de respecter l’obligation de mise en concurrence.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’il a été procédé à la demande de plusieurs devis mais que seul le cabinet INSITU EXPERTISES & CONSEIL a répondu à la demande de sorte que l’obligation de mise en concurrence a bien été respectée. Il soutient également qu’en tout état de cause le dépassement de 500 euros du montant du seuil de mise en concurrence est très faible et ne saurait justifier l’annulation des résolutions 18 et 18.1.
*
Aux termes de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
L’article 19-2 du décret du 17 mars 1967 dispose que la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.
L’obligation de mise en concurrence des marchés et des contrats prévue par l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est remplie dès lors que plusieurs devis ont été demandés (Civ. 3ème, 27 novembre 2013, n° 12-26.395).
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les résolutions 18 et 18.1 de l’assemblée générale du 5 octobre 2021 sont ainsi rédigées suivant le procès-verbal qui en a été dressé :
« RESOLUTION 18 : Mission à donner à INSITU EXPERTISES & CONSEIL
Majorité : Article 25 – Base de répartition : CHARGES GENERALES
L’Assemblée générale mandate le cabinet INSITU EXPERTISES & CONSEIL pour réaliser une évaluation de la valeur des parties communes à partager afin de se mettre d’accord sur les modalités financières de ladite scission.
Pour un montant forfaitaire de 2.500,00 € HT soit 3.000,00 € TTC
Résultat du vote :
Ont voté pour : 13 copropriétaires représentant 4453 / 10000 tantièmes
A voté contre : 1 copropriétaire représentant 98 / 10000 tantièmes
La majorité requise n’ayant pas été recueillie, il y a absence de décision.
L’Assemblée Générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 25 mais le tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l’Assemblée Générale procède à un second vote à la majorité prévue à l’article 24.
RESOLUTION 18.1 : Deuxième vote à la majorité simple (article 24)
Majorité : Article 24 – Base de répartition : CHARGES GENERALES
Résultat du vote :
Ont voté pour : 13 copropriétaires représentant 4453 / 4551 tantièmes
A voté contre : 1 copropriétaire représentant 98 / 4551 tantièmes
M. [G] [J] [H] (98)
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées, soit 4453 / 4551 tantièmes. »
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 5 octobre 2021 que le contrat passé pour l’évaluation des parties communes à partager devait faire l’objet d’une mise en concurrence dès lors qu’il dépassait le seuil fixé par les résolutions 15 et 15.1.
Si le syndicat des copropriétaires indique avoir procédé à une mise en concurrence par l’envoi de plusieurs demandes de devis il n’en rapporte toutefois pas la preuve.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un unique arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 31 janvier 2008 (n°07/03586) pour justifier de l’absence de nécessité de mise en concurrence pour le contrat litigieux. Il sera toutefois relevé que la cour, dans l’affaire en question, a confirmé le rejet de la demande d’annulation d’une résolution d’assemblée générale pour défaut de mise en concurrence considérant, après avoir relevé l’urgence de la décision à prendre, qu’un dépassement de 21,97 euros (2,87% du seuil) ne pouvait justifier cette annulation. Or, en l’espèce, outre l’absence d’urgence à adopter la résolution 18 litigieuse, il apparaît que le dépassement du seuil de mise en concurrence est de 25%. Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté.
De ces constations il résulte que l’obligation de mise en concurrence pour le contrat passé avec la société INSITU EXPERTISES & CONSEIL n’a pas été respectée.
Les résolutions 18 et 18.1 de l’assemblée générale du 5 octobre 2021 seront en conséquence annulées.
IV Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [G] voyant leurs prétentions déclarées partiellement fondées, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à M. et Mme [G] la somme de 1.000 euros chacun.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
M. et Mme [G] voyant leurs prétentions déclarées partiellement fondées il y a lieu de les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
S’agissant enfin d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE le syndicat irrecevable en sa fin de non-recevoir, faute de l’avoir soulevée devant le juge de la mise en état ;
DECLARE Monsieur [X] [G] irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions 19 et 19.1 de l’assemblée générale du 5 octobre 2021, faute de qualité à agir, relevée d’office.
DEBOUTE Madame [T] [A] épouse [G] de sa demande d’annulation des résolutions 19 et 19.1 de l’assemblée générale du 5 octobre 2021 ;
ANNULE les résolutions 18 et 18.1 de l’assemblée générale du 5 octobre 2021 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 48, 50, 52 et 54 rue d’Estienne d’Orves à Courbevoie (92400) aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 48, 50, 52 et 54 rue d’Estienne d’Orves à Courbevoie (92400) à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
1.000 euros à Madame [T] [A] épouse [R] euros à Monsieur [X] [G] ;
DIT que Monsieur [X] [G] et Madame [T] [A] épouse [G] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Signé par Carole GAYET, Juge par suite d’un empêchement du président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Délai
- Expertise ·
- Peinture ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Procédure civile
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Emprisonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Bail ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Curatelle ·
- Formulaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Assistance sociale ·
- Fraudes ·
- Mauvaise foi ·
- Déclaration ·
- Aide
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Plan social ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Déficit
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Défaillant ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Successions ·
- Biens ·
- Vente ·
- Prix minimal ·
- Vendeur ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Veuve
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Juridiction competente ·
- Sécurité sociale
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.