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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 31 mars 2026, n° 18/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Mireille MAGNAN
1 Grosse
délivrée
à Me Nathalie PASQUIER
le
JUGEMENT : [T] [V] divorcée [M] C/ [E] [M]
N° MINUTE : 26/
DU 31 Mars 2026
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 18/02817 – N° Portalis DBWR-W-B7C-LSP3
DEMANDEUR:
[T] [V] divorcée [M]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[E] [M]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie PASQUIER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme LACROIX présente uniquement aux débats et de Mme Basma HELAL, lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 18 Mars 2025, délibéré prorogé au 31 Mars 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [M], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2], de nationalité française,
et
Madame [T] [V], née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], de nationalité française,
se sont mariés le [Date mariage 1] 1971 devant l’officier d’état civil de la Commune de [Localité 3], sans contrat préalable.
Trois enfants sont nés de cette union, majeurs et autonomes.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 mars 2008 (non communiquée mais les mesures sont reprises dans le jugement de divorce), le juge aux affaires familiales de Nice a :
— attribué à l=épouse, à titre gratuit, la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à charge pour le mari de régler les mensualités de crédit en cours, et pour l=épouse de régler la taxe d=habitation, les charges de copropriété et autres, la taxe foncière étant réglée par moitié entre les époux,
— dit que l=époux qui perçoit les loyers de l=appartement en location devra assurer le règlement du crédit y afférent, de la taxe foncière, et des charges de copropriété
— dit que le garage, propriété indivise restera à disposition de la famille
— dit que l=époux assurera le paiement de la totalité de l=IRFP ainsi que la totalité du passif de la communauté
— constaté que les parts détenues dans la clinique [Etablissement 1] sont destinées à être cédées,
— constaté que l=épouse aura la jouissance du véhicule Mercedes
Par jugement en date du 22 février 2011, signifié le 3 août 2011, le Tribunal de Grande Instance de NICE
— a prononcé le divorce d=entre les époux [V]-[M] aux torts exclusifs du mari,
— a condamné Monsieur [E] [M] à verser une prestation compensatoire de 350 000,00 i, disant que ce paiement se fera par prélèvement sur le prix de vente du bien sis [Adresse 1]
— a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et invité les parties à saisir le notaire de leur choix
— dit que le divorce prendra effet entre les époux à la date du 1er juillet 2007
— autorisé Mme [V] à conserver l’usage du nom marital
— condamné monsieur [M] à payer à Mme [V] la somme de 6000 i à titre de dommages et intérêts,
— outre des mesures relatives aux enfants.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2018, Mme [V] divorcée [M] a fait assigner Monsieur [M] devant le Juge aux affaires familiales de ce siège aux fins de liquidation de leur régime matrimonial et partage de leurs intérêts patrimoniaux
Par jugement en date du 3 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de Nice relevant des conclusions tardives de Monsieur [M] a ordonné la réouverture des débats pour permettre le recueil des observations et conclusions des parties sur les derniers éléments apportés par Monsieur [M].
Puis, par conclusions signifiées par voie électronique en date du 9 février 2021, Mme [V] demandait au juge de :
DEBOUTER Monsieur [E] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
VU l=ordonnance de non conciliation, en date du 25 mars 2008
VU le jugement du Tribunal Grande Instance de NICE, en date du 22 février 2011,
VU la lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 7 février 2018,
VU les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
VU les articles 812 et suivants du Code civil,
VU les articles 1467 et suivants du Code civil,
CONSTATER les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
ORDONNER l=attribution préférentielle des immeubles indivis à madame [T] [V].
CONSTATER la créance détenue par Madame [T] [V] à l=encontre de Monsieur [E] [M] évaluée à la somme provisoire de 1 206 671,68 i sous réserves des comptes à parfaire, outre les intérêts légaux de ladite somme,
DIRE et ORDONNER les opérations de comptes, liquidation et partage du Régime matrimonial des parties.
En conséquence,
COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage,
COMMETTRE tout notaire à [Localité 4], pour :
— Procéder aux opérations de partage
— Dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties en prenant en considération la créance détenue par Madame [T] [V] à l=encontre de Monsieur [E] [M] évaluée, pour mémoire, à la somme principale de 1 206 671,68 i, compte arrêté au 31 mai 2019, outre les intérêts légaux.
— Dresser un état liquidatif établissant la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
CONDAMNER Monsieur [E] [M] au paiement d=une somme de 5 000i au titre de l=article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Mireille MAGNAN, Avocat, sous sa due affirmation.
Mais dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 30 octobre 2020 (avant le jugement de réouverture des débats, Monsieur [M] demandait de voir le juge :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des parties et commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parti es pour ce faire, établissant la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
Débouter madame [V] de toutes ses autres demandes
Débouter madame [V] de sa demande de voir ordonner l=attribution préférentielle des immeubles indivis à cette dernière
Débouter madame [V] de sa demande de voir constater la créance détenue par cette dernière à l=encontre du concluant évaluée (selon ses calculs contestés et erronés) à la somme provisoire de 1 129 671,68 euros sous réserve des comptes à parfaire outre les intérêts légaux de ladite somme.
Faire injonction à madame [V] de produire les comptes annuels de la SCI [V] dans laquelle elle a 40 pour cent des parts et qui détient de nombreux biens immobiliers ayant produit des revenus communs.
Commettre tel notaire à [Localité 4] pour procéder aux opérations de partage, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties en prenant en considération les différents articles des comptes listés si dessus.
Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage.
Dresser un état liquidatif établissant la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
Débouter madame [V] au titre de l=article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dire et juger que chacun gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par jugement en date du 8 avril 2022, le juge aux affaires familiales a relevé :
En l’état des difficultés à établir les valeurs, les sommes dues par chacun ou par la communauté ne peuvent être fixées en l’état, à défaut pour les parties de rapporter les éléments de preuves nécessaires à fonder leurs prétentions, et le juge n’ayant pas la possibilité d’une part d’évaluer la valeur des biens immobiliers (pas d’expertise et simples avis de valeur) ni l’origine des fonds revendiqués par l’un ou l’autre des époux comme biens propres, (sans toutefois justifier de la prétendue non fongibilité de ces fonds à défaut de mention d’emploi ou de remploi) et pas davantage de moyen d’évaluer en l’état l’évolution de la valeur des parts sociales d’une société commerciale exploitant une clinique ou la valeur du droit de présentation d’une patientèle (la clientèle en elle-même n’étant pas « cessible »)
La demande présentée par Mme [V] sera rejetée à ce stade de la procédure, et elle devra justifier de ses réclamations dans le cadre des opérations de liquidation confiées au notaire ci-après désigné.
De la même façon les réclamations de comptes formulées par Monsieur [M] feront l’objet des opérations du notaire.
Il n’y a donc pas lieu ni à constatation de l’existence de créance, ni à fixation de ces créances ni de fixation de la valeur des biens.
Le juge a rejeté en l’état la demande d’attribution préférentielle formulée par Mme [V] sur l’ensemble des immeubles indivis et a dit qu’il appartiendrait au notaire de proposer des lots pour le partage
Et le juge a ainsi :
— Constaté la recevabilité de la demande au regard des formalités de l’article 1360 du code de procédure civile pour avoir tenté des démarches amiables avec la saisine d’un notaire,
— Désigné un notaire en la personne de Me [S] [I], Notaire à [Localité 4] pour procéder à ces opérations avec la faculté de s=adjoindre tout professionnel qualifié en qualité de sachant, expert immobilier et ou expert-comptable notamment, s=il l=estime nécessaire sous réserve d=en informer au préalable le juge commis.
Et le juge a ordonné le renvoi de la procédure à la mise en état en désignant le juge du cabinet A comme juge commis pour veiller aux opérations de partage devant le notaire désigné.
Par conclusions récapitulatives en date du 06 décembre 2024, Monsieur [M] a sollicité l’homologation de l’accord transactionnel et définitif signé par les ex-époux [V] et [M] au titre des opérations de liquidation partage selon les termes de l’acte notarié établi par Me [I], notaire à [Localité 4] et signé en date du 3 décembre 2023
Par conclusions en date du 6 décembre 2024, Mme [V] a demandé au tribunal de :
VU l’acte notarié dressé le 3 décembre 2024,
HOMOLOGUER l’état liquidatif de Maître [I], notaire désigné, en date du 3 décembre 2024
CONDAMNER Monsieur [E] [M] au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2025 et mise en délibéré au 18 mars 2025 prorogé jusqu’à ce jour en raison de la surcharge récurrente de travail du juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l=article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre préliminaire, l’ordonnance portant clôture des débats doit être révoquée, et la nouvelle clôture sera prononcé au jour de l’audience avant l’ouverture des débats.
Sur l’homologation de l’état liquidatif dressé par le notaire
Me [I], désigné par le tribunal est parvenu à dresser un acte liquidatif qui a emporté l’accord des anciens époux et les parties ont signé un partage transactionnel et définitif dont les termes sont pour partie retranscrits dans les conclusions des parties
« -L’appartement de cinq pièces sis à [Adresse 1], ainsi que les deux pièces rattachées à celui-ci et prises sur l’appartement voisin appartenant également aux soussignés sera attribué à Madame [T] [V], en pleine propriété.
Les deux parking attachés à cet appartement seront attribués à Madame [V]. Lesdites attributions faites tant au titre de ses droits dans la communauté qu’en règlement de la prestation compensatoire à elle due.
D’un commun accord entre les parties lesdits biens évalués à SIX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (650.000,00 €).
L’appartement sis même adresse, de trois pièces, dont ont été distraites les deux pièces au profit de l’appartement ci-dessus, sera attribué à Monsieur [E] [M], en pleine propriété, ainsi que les deux garages y attachés.
D’un commun accord entre les parties lesdits biens évalués à TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350.000,00 €).
Les attributions ci-dessus emporteront règlement définitif et complet des indemnités d’occupation, prestations compensatoires, toutes causes de récompenses ou autres créances entre les parties,
Ces attributions seront faites dans le cadre d’un partage à établir par le ministère de Maître [S] [I], notaire à [Localité 4], requis par les parties à cet effet, lequel acte éteindra sous le visa des dispositions de l’article 2044 du code civil toute action née ou à naître au titre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties.
Pour y parvenir, Madame [T] [V] s’oblige, au plus tard à la date du 15 septembre 2023 à faire réaliser les travaux d’isolation phonique suivant normes en vigueur entre les cloisons séparatives des appartements, les soussignés déclarant qu’aucun travaux sur les parties communes n’étant à réaliser.
Le modificatif à état descriptif de division à établir pour le transfert de ces deux pièces d’un appartement à l’autre sera régularisé un instant avant l’acte de partage à recevoir.
Les soussignés déclarent que le partage à réaliser ne comprend aucun élément passif, et qu’il n’existe aucun autre élément d’actif que ceux énoncés aux présentes, que les biens meubles et objets mobiliers ont déjà été directement partagés entre eux.
Les frais des actes à établir seront supportés et partagés par moitié entre les soussignés. »
Dès lors il y a lieu d’homologuer le partage transactionnel et définitif établi par Me [I] entre les parties et de dire en tant que de besoin, que le notarie procédera à tout acte nécessaire de publicité pour les transferts de propriété après attribution des lots.
Sur les dépens,
Monsieur [M] sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, étant précisé que les frais de liquidation sont indépendants des dépens de procédure judiciaire et seront prélevés sur la liquidation.
Enfin il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Homologue le partage transactionnel et définitif signé par les parties, dressé par acte de Me [S] [I], Notaire à [Localité 4], en date du 3 décembre 2024.
Dit que le notaire procèdera en tant que de besoin aux publicités nécessaires
Condamne Monsieur [M] aux dépens de la procédure, qui ne comprennent pas les frais de partage, prélevés dans le cadre de la liquidation
Déboute Mme [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l=exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier,
Le Greffier Le Président
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