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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 7 avr. 2026, n° 25/04818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. GRAND DELTA HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [Y] [R]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DECISION N° 26/53
N° RG 25/04818 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPAX
DEMANDERESSE
S.A. GRAND DELTA HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Astrid GALY, avocat au barreau de NICE,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 21 Septembre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me GALY
à M. [R]
le
Grosse délivrée
à Me GALY
le
À l’audience publique du 03 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [R], par contrat en date du 29 novembre 2024, un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 5] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 215,09 euros.
Par exploit du 7 octobre 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a assigné Monsieur [Y] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
— Prononcer la résiliation du bail à usage d’habitation consenti à Monsieur [Y] [R],
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
— Condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 129,89 € correspondant aux loyers et charges arrêtés au mois de septembre 2025 échu, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement á intervenir ;
— Condamner Monsieur [Y] [R] au paiement des indemnités d’occupation, calquées sur le dernier loyer à compter du jour de la résiliation du contrat de location et ce, jusqu’au délaissement des lieux,
— Condamner Monsieur [Y] [R] au paiement d’une somme de 1.000€, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2026, la société GRAND DELTA HABITAT est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Monsieur [Y] [R], cité à étude, est absent.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
***
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 08 octobre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
SUR LA RESILIATION
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil dispose par ailleurs que la résolution du contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution du contrat.
En l’espèce, la société GRAND DELTA HABITAT sollicite la résiliation judiciaire su contrat de bail aux motifs que :
— Monsieur [Y] [R] a régulièrement donné congé le 25 juillet 2025 par LRAR mais ne s’est pas présenté à l’état des lieux de sortie, tout en conservant les clés du logement,
— il aurait abandonné son logement au profit d’une amie, Madame [E] [L] ;
— il serait l’auteur de troubles du voisinage,
— il n’est pas à jour du paiement de son loyer et de ses charges.
Il convient de constater, s’agissant du premier grief, qu’il est loisible à un locataire de changer d’avis et de ne pas quitter les lieux après avoir donné congé. Aucune sanction n’existe à l’encontre du locataire qui a donné congé mais, finalement, se maintient dans les lieux.
S’agissant du deuxième grief, aucun élément versé aux débats (constat d’huissier, témoignages, etc) ne permet d’affirmer que Monsieur [Y] [R] n’occupe plus les lieux et sous-loue son logement à une tierce personne.
S’agissant des troubles du voisinage, le bailleur ne verse aucun élément permettant de les objectiver, le seul courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [Y] [R] par la société GRAND DELTA HABITAT à ce sujet ne pouvant valoir mise en évidence de l’existence de pareils troubles.
Enfin, s’agissant du loyer, il convient de remarquer que le solde du compte locatif est débiteur de 951,51 euros au 19 février 2026, matérialisant l’existence d’une dette locative, tous les prélèvements automatiques des derniers mois étant, en outre, rejetés.
Il convient de rappeler à cet égard que le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Tous ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail qui justifient la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire et son expulsion des lieux dont les conditions seront précisées au dispositif.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il résulte du décompte produit par la société GRAND DELTA HABITAT que la dette locative s’élève à la somme 951,51 euros au 19 février 2026.
Monsieur [Y] [R] sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [Y] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 299,62 euros à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Y] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il sera également tenu de verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 29 novembre 2024 entre la société GRAND DELTA HABITAT et Monsieur [Y] [R] relatif au logement sis [Adresse 5] à [Localité 5] à compter du présent jugement.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [R] de libérer l’appartement dans les 15 jours de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société GRAND DELTA HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à verser à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 951,51 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision (décompte arrêté au 19 février 2026).
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à verser à la société GRAND DELTA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 299,62 euros à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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