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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2025
Minute : n° 179 / 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00150 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EE2X
N.A.C. : 50D
AFFAIRE : [A] [I] / [X] [K] veuve [O], S.A. ENEDIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M. [A] [I],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Angéline BINEL de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES
DEFENDERESSES
Mme [X] [K] veuve [O],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 12 Septembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique en date du 18 décembre 2018, M. [A] [I] a acquis de [R] [O] et de Mme [X] [K] veuve [O] une maison située [Adresse 2] que ces derniers avaient fait construire en vertu d’un permis de construire délivré le 27 juillet 1971, les travaux s’étant achevés le 22 novembre 1972 et la construction ayant fait l’objet d’un certificat de conformité délivré le 8 mars 1973.
Aucune servitude n’était stipulée dans l’acte de vente.
Par courrier de mars 2025, la Sa Enedis a sollicité de M. [I] la constitution d’une servitude pour permettre le passage d’une canalisation souterraine sur son terrain et a joint à sa demande un plan mentionnant l’existence d’un câble électrique souterrain traversant son fonds.
Après avoir eu confirmation par la Commune de [Localité 5] de l’achèvement des travaux d’enfouissement d’une ligne électrique en 1991 et n’ayant pas obtenu de la Sa Enedis la convention de servitude relative à cette ligne, M. [I] a réclamé des explications à Mme [O], par courrier recommandé en date du 30 avril 2025, lui précisant que sa responsabilité était susceptible d’être engagée en l’absence d’information délivrée sur l’existence de cette servitude.
Par courriel du 29 mai 2025, la petite-fille de Mme [O] a fait état d’un oubli involontaire de cette servitude.
Par actes en date des 26 et 27 juin 2025, M. [I] a fait assigner Mme [O] et la Sa Enedis devant le juge des référésdu tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
A l’audience du 12 septembre 2025, M. [I], représenté par son avocat, maintient ses demandes. Il fait valoir que sa maison a perdu de sa valeur en raison de la présence de la ligne à haute tension souterraine, qu’il s’est exposé à un danger lors de la réalisation des aménagements paysagers de son terrain et qu’il est susceptible d’engager la responsabilité de Mme [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la Sa Enedis en l’absence de justification de l’existence d’une convention de servitude. Il considère, en conséquence, avoir un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de voir déterminer l’existence d’un vice caché et de son préjudice.
Mme [O], représentée par son avocat, demande au juge de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée mais formule les plus expresses protestations et réserves quant à une mise en cause de sa responsabilité, d’ordonner la mesure d’instruction aux frais avancés de M. [I] et de le condamner aux dépens.
La Sa Enedis, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
A l’appui de sa demande, M. [I] verse aux débats l’acte de vente, le courrier que lui a adressé la Sa Enedis ainsi que le plan détaillant la ligne souterraine traversant son fonds et le tracé de celle relative à la convention de servitude proposée ainsi que le courriel de la petite-fille de Mme [O] et une estimation de son bien immobilier.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir déterminer par un technicien la réalité de la présence de cette ligne électrique sur son fonds et du préjudice financier dont il se prévaut, le coût d’un éventuel déplacement de cette ligne et de pouvoir opposer le résultat de ces opérations à Mme [O] et à la Sa Enedis.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la mesure d’expertise après avoir accordé à Mme [O] les réserves et protestations qu’elle formule.
La demande étant présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de M. [I] qui supportera également la charge de la consignation des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Mme [X] [O] de ses protestations et réserves,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [U] [L]
Ou en cas d’indisponibilité
M. [G] [N]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, recueillir contradictoirement les explications des parties,
— visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les locaux appartenant à M. [A] [I] situés [Adresse 1] à [Adresse 6] (81), entendre tous sachants,
— dire si l’immeuble présente les vices et/ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— préciser la date d’apparition des vices et/ou désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences,
— indiquer s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ; dire s’ils étaient connus du vendeur ou ne pouvaient manquer de l’être ;
— donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du vice et/ou désordre,
notamment si le désordre rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement, en précisant, dans cette hypothèse, dans quelle mesure,
— faire toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices et/ou désordres ; les décrire en précisant si le déplacement de la ligne à haute tension est une solution de reprise techniquement envisageable et, le cas échéant, en déterminer le coût ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,
— donner son avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice et/ou désordre à l’immeuble, et plus particulièrement par l’impossibilité de procéder au déplacement de la ligne électrique,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des vices et/ou désordres,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et/ou désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [A] [I] devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie;
Disons que par application de l’article 271 du Code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons M. [A] [I] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le juge des référés
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