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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 24 juin 2025, n° 25/33465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/33465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 25/33465 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7C3H
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
Rendu le 24 Juin 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS :
Monsieur [F] [J]
Domicilié chez Madame [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Laurent BOULA, Avocat au Barreau de Paris, #E0338
ET
Madame [K] [P] épouse [J]
Domiciliée chez Madame [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-François KOUADIO, Avocat au Barreau de Paris, #C1559
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[B] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 mai 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats tenus hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce des époux :
Madame [K] [P] épouse [J],
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (Mali)
ET
Monsieur [F] [J],
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (Mali)
Qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Seine-[Localité 13]) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 4 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [G] [J], [O] [J] et [T] [J] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] accueille les enfants mineurs ;
A défaut d’accord, ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs comme suit :
— Lors des périodes scolaires : les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes semaines de chaque mois, du vendredi sortie des classes ou le samedi 12 heures, jusqu’au dimanche 19 heures ;
— La première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
— A charge pour lui d’aller chercher les enfants au domicile maternel et de les y reconduire ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à verser à Madame [K] [P] épouse [J] la somme de 100,00 euros (cent euros) par mois et par enfant, majeur et mineurs, soit 400,00 euros (quatre cents euros) par mois au total, au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation, avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que le créancier de la pension alimentaire droit produire à l’autre parent, chaque année avant le 1er novembre, tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur ;
LAISSE les dépens de l’instance à chacune des parties qui les a exposés ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit par provision ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus de la décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Fait à [Localité 11], le 24 Juin 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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