Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 17 janv. 2026, n° 26/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/00264 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOVD
Minute N°26/00070
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 17 Janvier 2026
Le 17 Janvier 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 15 juillet 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 12 janvier 2026, notifié à Monsieur [T] [J] le 12 janvier 2026 à 14h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [T] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 janvier 2026 à 08h44
Vu la requête motivée du représentant de 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 16 Janvier 2026, reçue le 16 Janvier 2026 à 12h23
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [J]
né le 28 Avril 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Espagnole
Assisté de Me François VIEILLEMARINGE, avocat, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [T] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me François VIEILLEMARINGE en ses observations.
M. [T] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [T] [J] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 janvier 2026.
— Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que la notification de l’arrêté de placement a été réalisée le 12 janvier à 14h25 alors que la notification des droits y afférents est intervenue à 14h35.
L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
Il résulte des mentions du bordereau de notification que Monsieur [T] [J] s’est vu notifier la mesure de placement en rétention administrative le 12 janvier 2026 à 14h35.
Il sera observé que le conseil de l’intéressé ne démontre aucunement que le délai de notification a porté atteinte aux droits de Monsieur [T] [J] puisque ce dernier a pu effectivement exercer ses droits et contester la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à Paris, le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut, par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il résulte de l’examen des pièces produites que l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [T] [J] a été signé par Madame [S] [E]. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer précisément ce type de décision (pièces numéros 12 et 13).
Le moyen n’est donc pas fondé.
II- Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 12 janvier 2026, signé par Madame [S] [E] régulièrement habilitée, la préfecture d’Indre et Loire expose que Monsieur [T] [J] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 15 juillet 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [T] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est célibataire, sans enfant et qu’il n’apporte pas la preuve qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui et sa famille.
La préfecture ajoute que Monsieur [T] [J] n’établit pas avoir des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qui est l’Espagne.
La préfecture relève que Monsieur [T] [J] n’apporte pas la preuve qu’il conserve un droit de séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié.
La préfecture souligne que Monsieur [T] [J] a déclaré explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire lors de ses auditions. A l’audience, l’intéressé réitère ses déclarations expliquant souhaiter se maintenir sur le territoire national pour travailler dans la région de Tours.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture d’Indre et Loire, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [J] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces produites que, s’appuyant sur le passeport en cours de validité de Monsieur [T] [J], la préfecture s’est adressée aux autorités consulaires espagnoles le 14 janvier 2026 et qu’un plan de vol est organisé pour le 26 janvier 2026.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [J].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00264 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/00265 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00264 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOVD ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [T] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 17 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Janvier 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code des relations entre le public et l'administration
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