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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 23 oct. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00114 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSUX
AFFAIRE
La S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
Monsieur [I] [V], [K] [T] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
La S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDEURS :
Monsieur Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant
Madame [K] [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Claire JAGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements délivrés les 03 et 22 mai 2024 et publié le 26 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 11], Volume 9214P03 2024 S N°81 et N°82, la S.A LE CREDIT LYONNAIS a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I] [V] et Madame [K] [J], situés à [Localité 10], cadastré section C n°[Cadastre 4] pour une contenance totale de 34a 05ca, en l’espèce au [Adresse 7], dans le Volume 4 le lot 4 005 et dans le Volume 6 le lot 6 304, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte en date du 19 août 2024, LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [V] et Madame [J] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 3 octobre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 22 août 2024.
Par jugement du 12 juin 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— réputé non écrite la clause d’exigibilité anticipée insérée au contrat de prêt conclu entre la S.A LE CREDIT LYONNAIS et Monsieur [V] et Madame [J] le 18 février 2021 comme étant abusive ;
— dit que le caractère non écrit de la clause d’exigibilité anticipée est circonscrit aux stipulations relatives au non paiement à bonne date d’une échéance à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la lettre de mise en demeure restée sans effet ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la S.A LE CREDIT LYONNAIS s’élève à la somme de 17 680, 37 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 18 mars 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.856,58 euros ;
— autorisé les débiteurs à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 300 000 euros net vendeur ;
— dit que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 2 octobre 2025 à 15 heures 00.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 octobre 2025, lors de laquelle seules la SA LE CREDIT LYONNAIS et Madame [V] ont comparu représentées par leur conseil respectif. Conformément à leurs écritures, la SA LE CREDIT LYONNAIS a indiqué se désister de l’instance et de l’action, désistement accepté par les débiteurs.
Par conclusions régulièrement notifiées le 20 septembre 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS sollicite du juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, de constater l’extinction de l’instance, en conséquence, prononcer une décision de dessaisissement, ordonner la radiation des commandements de payer valant saisie en date des 3 et 22 mai 2024.
Par conclusions régulièrement notifiées le 1er octobre 2025, Madame [V] sollicite du juge de l’exécution de constater l’extinction de l’instance et de lui donner acte de ce qu’elle accepte l’éventuel désistement d’instance et d’action de la banque et se désiste également de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors qu’il été présent lors de la précédente audience.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En outre, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite de voir constater son désistement, le bien ayant été vendu à l’amiable et sa créance ayant été totalement soldée.
Il convient de prendre acte de ce désistement, de prononcer en conséquence la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 03 et 22 mai 2024 et publié le 26 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 11], Volume 9214P03 2024 S N°81 et N°82.
En application de l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Madame [J] acquiesce au règlement des frais par les débiteurs. Il y a donc lieu de laisser les frais de poursuite à la charge des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société SA CREDIT LYONNAIS et dit que ce désistement est parfait ;
PRONONCE la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 03 et 22 mai 2024 et publié le 26 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 11], Volume 9214P03 2024 S N°81 et N°82 ;
LAISSE les dépens à la charge des débiteurs ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 23 Octobre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Claire JAGER ccc toque
Me Cécile TURON ce toque+HYPO
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