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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 juin 2025, n° 25/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02537
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02537
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 20 décembre 2013 par la 13ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny prononçant à l’encontre de M. [Y] [L] une interdiction du territoire français définitive ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [Y] [L], notifiée à l’intéressé le 26 juin 2025 à 12h05 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 29 juin 2025, reçue et enregistrée le 29 juin 2025 à 12h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [L], né le 10 Janvier 1983 en COTE D’IVOIRE
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ISCEN ( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [Y] [L] ;
Dossier N° RG 25/02537
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du délai excessif de transfert au local de rétention et du maintien hors cadre légal de l’intéressé plus de deux heures s’étant écoulé entre la notification de l’arrêté de placement en rétention et l’arrivée au LRA ;
Attendu qu’au terme de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ;
Attendu qu’en l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 26 juin 2025 à 17h17 après la levée de sa garde à vue à 17h00 au commissariat de [Localité 19] ; qu’il est arrivé au local de rétention administrative de [Localité 15] le même jour à 19h15, soit dans un délai de [moins de deux heures ;
ATtendu qu’il covnient de constater que trois individus étaient interpellés pour les faits reprochés à l’intéressé, que dès lors force est de constater que les services de police ont du organisé matériellement le transfert, période durant laquelle l’intéressé était mis à disposition ,
Que ce délai ne saurait être considéré comme excessif ; que les droits de l’intéressé ont été préservés dès lors qu’ils deviennent effectifs à l’arrivée au centre de rétention ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance par courriel le 27 juin 2025 à 10h26 directement et par le truchement de la direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL DE COMPATIBILITE AVEC LA RETENTION
Attendu que le retenu sollicite un examen médical de compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative ; qu’il produit au soutien de sa demande un certificat médical initial descriptif faisant état d’une agression à l’arme blanche en date du 16 mai 2025, que ce document précisait les soins apportés et la nécessité d’un suivi médical pendant 15 jours osus réserve de complication, que l’intéressé ne produit pas d’élément au soutien de complication, que les rendez vous évoqués sont des rendez vous de suivi, qu’il convient de rappeler qu’en cas de nécessité un suivi peut avoir lieu par le medecin du centre de rétention, qu’ainsi dans ces conditions, la demande ne peut être que rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [Y] [L] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juin 2025 ;
REJETONS la demande d’examen médical de compatibilité avec la rétention formulée par M. [Y] [L] ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Juin 2025 à 11 h 12
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 juin 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 juin 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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