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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, surendettement, 13 avr. 2026, n° 25/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01956 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHEJ
48B
Minute n° :
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
[W] [J]
C/
CAF DE [Localité 2], PAIERIE DEPARTEMENTALE DU TARN
JUGEMENT
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCEDURE DE VERIFICATION DES [Localité 3]
Art L723-2 du code de la consommation
du treize Avril deux mil vingt six
Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier,
REQUÉRANT :
M. [W] [J]
né le 19 Juin 1972
, demeurant [Adresse 3]
comparant
CRÉANCIERS :
CAF DE [Localité 2]
, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE DU TARN
, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Après débats à l’audience du 16 Mars 2026 la présidente assistée de Sébastien CHAUVIER, greffier, a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026.
Advenu ce jour, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [J], a, le 3 juin 2025, saisi la commission de surendettement des particuliers du TARN d’une demande de traitement de sa situation.
Sa demande a été déclarée recevable le 24 juillet 2025.
Un état détaillé des dettes a été établi par la commission et notifié à M. [J] le 17 septembre 2025.
M. [W] [J] a contesté cet état détaillé des dettes par courrier adressé le 4 octobre 2025.
La commission de surendettement a, le 27 octobre 2025, saisi le juge de ce tribunal aux fins de vérification des créances de la CAF de LA REUNION et de la PAIERIE DEPARTEMENTALE DU TARN.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette date l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de M. [J].
A l’audience du 16 mars 2026, M. [J], comparant en personne, expose :
— que la créance de la CAF de [Localité 2] correspondait à un indu RSA de 1026,08 euros et qu’elle a fait l’objet d’une remise totale de dette le 7 juillet 2025,
— que s’agissant de la créance de la [1], il s’agit de sommes dues à la CAF DU TARN à la suite de versements indus en 2023 pour un montant réclamé de 2 126,99 euros. Il expose que cette somme doit être réétudiée et qu’il n’a pour sa part jamais entendu frauder.
Il indique en outre qu’il doit la somme de 3061 euros à la CPAM, à la suite d’un trop-perçu qu’il n’a pu contester dans les délais.
La CAF de [Localité 2] et la [1] n’ont pas comparu ni personne pour elles.
La CPAM DU TARN n’a pas été convoquée à l’audience dès lors que le tribunal n’a pas été saisi de la vérification de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article R 723-7 du Code de la Consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à M. [J] le 17 septembre 2025.
Ce dernier a adressé sa contestation le 4 octobre 2025.
Elle est recevable.
Elle ne concerne en revanche que la CAF de [Localité 2] et la PAIERIE DEPARTEMENTALE DU TARN.
Il n’y a pas lieu dès lors de se prononcer sur la créance de la CPAM, qui n’a pas été convoquée à l’audience et n’a pu faire valoir ses droits.
— créance de la CAF de [Localité 2]
Cette créance a été déclarée à la procédure pour un montant de 0.
Dans sa contestation, M. [J] exposait être en attente du retour d’un document de la CAF à ce titre.
A ce jour, il produit un courrier en date du 7 juillet 2025, dont il résulte qu’il a bénéficié d’une remise totale de dette au titre de l’indu RSA dont il était initialement débiteur à hauteur de 1026,08 euros.
La créance de la CAF de [Localité 2] sera en conséquence fixée à 0 à la procédure de surendettement de M. [W] [J].
— créance de la [1]
Cette créance a été déclarée à la procédure pour un montant de 2 126,99 euros.
Lors de la constitution de son dossier de surendettement, M. [J] avait pour sa part déclaré une dette de 2 427 euros à ce titre et joint deux notifications de saisie administrative à tiers détenteur en date des 20 novembre et 19 décembre 2024 pour un montant total de 1 419,88 euros (1116 + 303,88) semblant correspondre à des indus RSA d’avril et juillet 2024.
Il résulte des relevés CAF produits aux débats par M. [J] pour la période de mars 2024 à février 2026 que des retenues ont été réalisées sur ses indemnités pour un montant total de 401,15 euros.
M. [J] verse également aux débats :
— un courrier de relance de la CAF en date du 18 mars 2024, aux termes duquel il lui est indiqué que le montant de sa dette est de 1419,88 euros, dont une dette de prestations familiales de 1116 euros,
— un courrier du 30 mars 2024 lui indiquant que sa dette RSA pour la période du 01/10/2023 au 31/10/2023 est de 303,88 euros.
— un courrier du 8 avril 2025, dont il résulte que, déduction faite des remboursements effectués, sa dette au titre de l’indu RSA pour la période 01/04/2024 au 30/06/2024, d’un montant initial de 1108,26 euros, n’est plus que de 707,11 euros.
Il peut être déduit de ces éléments que la créance de la [1] au titre des indus RSA de M. [J] était :
— de 1108,26 euros en principal pour la période du 01/04/2024 au 30/06/2024 (courrier du 8 avril 2025),
— de 303,88 euros pour la période du 01/10/2023 au 31/10/2023 (courrier du 30 mars 2024)
soit un total de 1412,14 euros.
Des retenues ont été réalisées sur les prestations de M. [J] pour un montant total de 401,15 euros, s’imputant sur la dette de 1108,26 euros et ramenant cette dernière à 707,11 euros.
En conséquence, au 8 avril 2025, la somme totale restant due était de 1010,99 euros (303,88 + 707,11).
Faute de tout élément contraire produit par la [2] DU TARN et de toute explication de cette dernière permettant de déterminer à quoi correspond la somme initialement déclarée de 2 427 euros, la créance de la [2] sera fixée à 1010,99 euros à la procédure de surendettement de M. [J].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Fixe à 0 la créance de la CAF de [Localité 2] à la procédure de surendettement de M. [W] [J],
Fixe à 1010,99 euros la créance de la [1] à la procédure de surendettement de M. [J],
Constate l’absence de saisine au titre de la vérification de créance de la CPAM du TARN,
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du TARN, pour poursuite de la procédure
Constate que la présente décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER LE JUGE
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