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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 nov. 2024, n° 24/10639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 22]
— -------------
[Adresse 19]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/10639 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGCE
Affaire jointe n° RG 24/10676
Le 29 Novembre 2024
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 septembre 2024 par le préfet de Haute-[Localité 21] faisant obligation à Monsieur [C] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 novembre 2024 par le M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-[Localité 21] à l’encontre de M. [C] [P], notifiée à l’intéressé le 25 novembre 2024 à 14h35 ;
1) Vu le recours de M. [C] [P] daté du 28 novembre 2024, reçu le 28 novembre 2024 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE datée du 28 novembre 2024, reçue le 28 novembre 2024 à 16h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [C] [P]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 12] (NIGÉRIA), de nationalité Nigériane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 28 novembre 2024;
En présence de [X] [M], interprète en langue anglaise, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Elodie KAISER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 24/10639 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGCE
— M. [C] [P] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 24/10639 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGCE et celle introduite par le recours de M. [C] [P] enregistré sous le N° RG 24/10676 ;
SUR LE RECOURS EN CONTESTATION [Localité 15] L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [P] ne soulève aucun moyen de nullité in limine litis relativement à la procédure d’interpellation et de placement en garde à vue de son client; que, s’agissant du recours en contestation introduit par ce dernier, elle indique à l’audience se référer à l’ensemble des moyens soulevés dans la requête écrite par l’ASSFAM à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, qu’il est fait grief à la Préfecture de ne pas faire référence, dans sa décision, au droit au maintien de l’intéressé sur le territoire français, compte tenu du recours, toujours pendant devant la CNDA, de sa demande d’asile; que M. [P] rappelle, à cet égard, que lors de son dernier placement en rétention au CRA de METZ, le tribunal administratif de Nancy avait, le 24 septembre 2024, annulé la décision de maintien en rétention prise sur le fondement de l’article L. 754-3 du CESEDA au motif que celle-ci n’avait pas été déposée à seule fin de faire échec à la mesure de rétention; qu’en outre, le requérant reproche à la Préfecture de ne pas faire état de sa demande d’aide juridictionnelle formée auprès de la CNDA le 23 septembre 2024, ni du renouvellement de son attestation de demandeur d’asile le 14 octobre dernier;
Attendu, cependant, que contrairement à ce qui est allégué par le requérant la Préfecture a bien pris soin, aux termes de sa décision, de reprendre l’ensemble du parcours administratif de l’intéresssé; qu’elle fait bien mention du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 24 septembre dernier, de même qu’elle évoque le recours pendant devant la CNDA suite à la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA; qu’elle précise toutefois que ce recours n’est pas suspensif d’exécution et que son droit au maintien sur le territoire national a pris fin dès la notification de la décision de l’OFPRA.
Qu’en l’état de ces éléments, et sans préjuger du fond, la Préfecture a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit, de sorte que ce moyen relatif à la légalité externe de l’acte est infondé;
— Sur l’erreur de droit et le défaut de base légale
Attendu que le requérant soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative édicté à son encontre est entaché d’une erreur de droit pour défaut de base légale, en ce que le recours introduit devant la CNDA à la suite de la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 16 septembre 2024, emporte droit au maintien sur le territoire national jusqu’à ce que cette Cour ait statué, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 et suivants du CESEDA;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 722-3 du Code de l’Entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français ou, s’il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d’interruption du délai;
Que l’article L. 754-2 du CESEDA dispose qu’à l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 752-5 du CESEDA, l’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci;
Qu’il se déduit de ces dispositions que, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, le recours, toujours pendant devant la CNDA, contre la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, ne suspend pas le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 5 septembre 2024, sauf, pour le requérant, à saisir le Tribunal administratif d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision, ce qui n’a pas été fait en l’espèce; qu’à cet égard, il convient d’observer que le Tribunal administratif de Nancy, dans son jugement du 24 septembre 2024, a rejeté la requête de M. [P] tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français en date du 5 septembre 2024, alors même qu’au jour de ce jugement, le recours devant la CNDA était déjà pendant;
Que, dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention édicté par la Préfecture n’est pas dépourvu de base légale mais se fonde bien sur une décision d’éloignement qui demeure exécutoire; qu’en conséquence, ce moyen est rejeté;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, notamment dans les cas suivants:
— si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
— si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
— si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5;
Attendu, en l’espèce, que M. [P] a fait l’objet d’une mesure de transfert vers l’Italie dans le cadre du règlement Dublin III le 16 septembre 2022, ayant été enregistré comme demandeur d’asile dans cet Etat; qu’en dépit de cette décision, l’intéressé est revenu sur le territoire français; que M [P] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans le 5 septembre 2024; qu’il a été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 18] simultanément, dès sa sortie de garde à vue; que cependant, à la suite du jugement rendu par le Tribunal administratif de Nancy le 24 septembre 2024, M. [P] a été remis en liberté et assigné à résidence;
Attendu que M. [P] avait déposé une demande d’asile pendant son premier placement au CRA qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA le 16 septembre 2024; qu’il a introduit un recours devant la CNDA qui n’a pas encore statué;
Attendu que s’il n’est pas contesté que M. [P] a toujours respecté son obligation de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence qui a fait suite à sa remise en liberté du CRA de [Localité 18], il ne justifie d’aucun domicile stable et certain sur le territoire national, étant hébergé par le 115; que M. [P] ne produit aucune pièce attestant de ce que ce foyer serait toujours disposé à l’héberger en cas de remise en liberté, étant ici rappelé que son placement au CRA est intervenu à la suite de son interpellation pour des faits de violences survenues dans ce même foyer; qu’enfin, il est dépourvu de tout passeport authentique et valide;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant de placer M. [P] en rétention administrative, eu égard à la faiblesse de ses garanties de représentation;
Qu’en conséquence, il convient de débouter M. [P] de son recours en contestation;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Que la Préfecture justifie, par la production d’un courrier électronique du 28 novembre 2024, de la saisine effective de l’ambassade du Nigeria, étant précisé que les autorités nigériannes avaient déjà été saisies de la situation de M. [P] à l’occasion de son premier placement en rétention et avait proposé de l’auditionner le 26 septembre 2024; que toutefois, cette audition n’avait pu avoir lieu du fait de la remise en liberté de l’intéressé;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne justifie pas d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [P] enregistré sous le N° RG 24/10676 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 24/10639 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGCE ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [P] recevable ;
REJETONS le recours de M. [C] [P] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [P] au centre de rétention administrative de [Localité 16], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 novembre 2024.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 29 novembre 2024 à 11h45.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 novembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 29 Novembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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