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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00559 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMQD
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [W]
demeurant [Adresse 3]
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CEA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [K] [X], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Céline CHRIT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, Monsieur [P] [W] a formulé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace.
Par décision du 5 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, accordé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, accordé une orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée.
Le 23 février 2024, Monsieur [W] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 5 février 2024.
En séance du 8 avril 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de cette allocation en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 juin 2024, Monsieur [W] a saisi le tribunal de Strasbourg en contestation de la décision de la CDAPH.
Le Tribunal de Strasbourg a rendu une ordonnance d’incompétence au profit de la présente juridiction le 30 avril 2025.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 20 février 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [W] a comparu personnellement à l’audience et a repris oralement les termes de son courrier.
Il demande à bénéficier de l’AAH, expliquant que suite à un accident de circulation, il présente des troubles psychologiques l’empêchant de reprendre le travail.
Il rappelle également qu’il a fait l’objet d’une consultation médicale sur [Localité 3], le médecin concluant au bénéfice de l’AAH. Il demande à ce que le tribunal suive ces conclusions.
De son côté, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la CeA était régulièrement représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir régulier et comparant, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 19 février 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Rejeter la demande du requérant de se voir attribuer l’AAH ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 8 avril 2024 ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [W] est inférieur à 50 %;
— Condamner Monsieur [W] aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter le surplus éventuel des demandes ;
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH,
— Accorder l’AAH à Monsieur [W] pour une durée maximale d’un an.
A l’audience, Madame [X] demande à ce que le rapport de consultation médicale dressé par le Docteur [C] soit écarté car la MDPH n’a pas été en mesure d’envoyer ses pièces avant la consultation.
Le Docteur [I], médecin consultant ayant préalablement prêté serment, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical du requérant sur demande de la Présidente et a conclu oralement à une incapacité entre 50 et 79 % associée à une RSDAE.
Un rapport médical écrit a été envoyé le 8 mars 2026 et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En séance du 8 avril 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Cette décision était notifiée par courrier du 11 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 juin 2024, Monsieur [W] a saisi le tribunal de Strasbourg en contestation de la décision de la CDAPH.
En conséquence, le recours de Monsieur [W] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur le rapport de consultation médicale du Docteur [C]
La MDPH a sollicité que ce rapport soit écarté en ce que le médecin consultant n’a pas eu en sa possession ses éléments, celui-ci ne respectant pas le principe du contradictoire.
Toutefois, le tribunal relève que cette pièce peut être jointe au dossier et avoir la valeur probante de toute pièce médicale apportée par Monsieur [W].
En outre, la MDPH a été en mesure de formuler des observations postérieurement au dépôt du rapport.
En conséquence, le rapport du Docteur [C] ne sera pas écarté.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.Sur le taux d’incapacité permanente partielleEn l’espèce, la MDPH a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50% au profit de Monsieur [W].
A l’appui de son dossier, Monsieur [P] [W] a transmis à la MDPH :
— Un certificat médical CERFA rempli par le Docteur [B] le 30 octobre 2023 ;
— Un rapport médical du Docteur [Q] daté du 4 août 2023.
Le Docteur [B] indique que la pathologie de son patient se caractérise par des lombalgies et un syndrome anxio-dépressif caractérisé par un syndrome de stress post traumatique en raison de l’accident sur la voie publique subi en 2019.
Il a également été diagnostiqué épileptique en 2020.
Monsieur [P] [W] bénéficie d’un traitement à base de tramadol, au besoin, et de perindopril. Le requérant bénéficie d’un suivi chez un kinésithérapeute.
Concernant les difficultés et les répercussions rencontrées dans la vie quotidienne, il est essentiel de mentionner que le médecin généraliste a précisé que son patient présente un périmètre de marche de 300 mètres, avec ralentissement moteur et besoin de pause mais sans aide technique ni besoin d’accompagnement dans ses déplacements extérieurs.
Monsieur [P] [W] est codé en « A » pour l’intégralité des actes de la mobilité, ce qui signifie « réalisé sans difficulté et sans aide ». Concernant le domaine de la communication et de la cognition, aucune difficulté n’est mentionnée.
Le généraliste précise seulement que son patient présente des « oublis fréquents, troubles de la mémoire et une difficulté de concentration », sans que cela n’ait de répercussion sur son orientation, sa sécurité personnelle ou la maîtrise de son comportement.
Enfin, concernant les actes d’entretien personnel et les actes de la vie quotidienne, Monsieur [P] [W] est entièrement autonome pour leur réalisation.
En ce sens, il ne présente aucune difficulté à la réalisation des actes d’entretien personnel, tous codés en A.
La MDPH souligne que, malgré ses troubles, Monsieur [P] [W] a conservé une autonomie intégrale.
Pour autant le Docteur [I], rejoignant en cela le Docteur [C], a relevé que Monsieur [W] présente :
— une épilepsie connue, sans crise rapportée lors de la conduite ;
— des lombalgies chroniques ;
— une hypertension artérielle ;
— un état de stress post-traumatique consécutif à un accident de poids lourd en 2019.
Il n’a jamais repris le travail depuis cet accident et présente un traumatisme psychologique majeur des suites d’un accident de la voie publique sur un tiers.
Monsieur [W] présente un réel impact psychologique avec un vraisemblable syndrome post-traumatique.
Elle en conclut que Monsieur [W] relève d’un taux d’incapacité compris entre 50 à 79 %.
2. Sur la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi
En application de l’article D 821-1-2 du CSS, la RSDAE permet d’évaluer l’impact des déficiences et des limitations d’activités sur les possibilités d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir.
Pour attribuer la RSDAE à une personne qui n’exerce pas d’activité professionnelle, il convient de vérifier qu’elle n’est pas en mesure d’en exercer une en raison de son handicap. Si ce n’est pas le cas, il convient d’examiner si la personne est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. Par conséquent, en application de l’arbre décisionnel annexé à la circulaire n° 2011-413 du 27 octobre 2011, il convient de savoir :
— si les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d’un an.
En l’espèce, le handicap de Monsieur [P] [W] répond à cette condition.
— si le requérant a une activité professionnelle dans laquelle se maintenir.
Monsieur [P] [W] indique dans son formulaire de demande être sans emploi depuis 2019.
— si le requérant peut avoir et conserver une activité professionnelle.
A la question de savoir si la pathologie de Monsieur [P] [W] a un impact sur sa recherche d’emploi ou le suivi de formation, le Docteur [B] a coché « Oui » tout en indiquant « Ne peut pas travailler, retentissement majeur physique et moral ».
De plus, le Docteur [I] ainsi que le Docteur [C] confirment l’existence d’un tel retentissement psychologique et de son impossibilité de travailler.
Le Docteur [B] et le Docteur [Q] ont rempli un certificat médical daté du 04/08/2023 indiquant qu’en raison d’un stress post traumatique, leur patient n’était plus en capacité de travailler.
— si Monsieur [P] [W] est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
En raison de ses troubles psychologiques, le requérant est dans l’incapacité d’entamer des démarches professionnelles.
Le Docteur [I] en conclut que Monsieur [W] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, que son état de santé actuel ne permet pas la reprise d’une activité professionnelle, qu’un accompagnement social apparaît nécessaire afin de permettre l’aboutissement des démarches d’invalidité auprès de l’assurance suisse et qu’une prise en charge psychothérapeutique spécialisée, notamment par EMDR, est susceptible d’améliorer l’état psychique du patient.
Aussi, le tribunal relève que les conclusions du rapport du Docteur [I] sont claires et sans ambigüité et qu’il n’y a pas lieu de les écarter.
Compte-tenu des éléments qui précèdent et du rapport du Docteur [I], le tribunal estime que l’état de santé de Monsieur [W] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée ainsi qu’une RSDAE.
En conséquence, le tribunal décide d’accorder à Monsieur [W] l’AAH pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 2023 conformément à l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande ».
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MDPH supportera la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [P] [W] régulier et recevable ;
DIT ne pas y avoir lieu à écarter le rapport du Docteur [C] du 21 décembre 2024 ;
CONFIRME que Monsieur [P] [W] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Monsieur [P] [W] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [P] [W] remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
ACCORDE à Monsieur [P] [W] le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la MDPH aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 avril 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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