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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - injonction de communication de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LILITED, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 24/00111 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H4SA
AFFAIRE : [J] [M] [R], [U] [V] épouse [R] C/ Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LILITED, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [J] [M] [R]
né le 25 Juin 1961 à [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [V] épouse [R]
née le 10 Février 1963 à [Localité 7] (14)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, recherchée en qualité d’assureur de la SARL MEZIERE [G], [Adresse 11]
représentée par Maître Pascal FOURNIER, membre de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au Barreau de VERSAILLES, avocat plaidant et par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 775 699 309
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 25 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 10 Juillet 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 5 octobre 2023 et du 12 janvier 2024 , Monsieur [J] [R] et son épouse Madame [U] [V] épouse [R] assignent la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’ils prétendent avoir subis suite à rapport d’expertise sur des désordres sur des travaux d’aménagement de combles dans leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9] (72) au titre desquels la société MEZIERE [G] est intervenue.
Par conclusions d’incident, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES demande de voir :
RG 24/00111 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H4SA
— ordonner à la SARL MEZIERE [G] dont le siège social est [Adresse 5] de communiquer ses attestations d’assurance en responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale valables de 2019 à 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huitaine de la signification de la présente ordonnance.
La compagnie d’assurance expose que la compagnie ACASTA aurait par voie de conclusions indiqué que l’entreprise MEZIERE était assurée auprès d’elle, seulement jusqu’au 1er janvier 2019 et n’aurait donc pas à répondre des dommages pour les préjudices immatériels dirigés à son encontre. Or, ladite société ne justifierait pas qu’elle était le dernier assureur de l’entreprise, alors qu’elle aurait notifié une sommation interpellative à son ancien assurée qui ne lui aurait pas fourni les attestations d’assurances réclamées, malgré son engagement de s’exécuter avant le 11 septembre 2024. AXA en requiert donc la communication par voie d’incident.
Par conclusions d’incident, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED s’associe à cette demande de communication de pièces avec des dépens réservés, rappelant qu’une sommation interpellative a été adressée à l’entreprise [Localité 8] qui ne s’est pas exécutée.
Par mail, le conseil des demandeurs déclarent s’en remettre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte des articles 11 et 788 du code de procédure civile, que si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En outre, en vertu des articles 138 et 139 du code de procédure civile, si au cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce, qui peut s’il l’estime fondée en ordonner la délivrance en original ou copie, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous peine d’astreinte.
En l’espèce, la société ACASTA justifie avoir fait sommation de communiquer les piéces, objets de cet incident auprès de l’entreprise SARL MEZIERE [G] par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, laquelle n’a pas été suivie d’effets.
Or, ces pièces présentent un intérêt pour la suite de la procédure, et, notamment aux fins de discuter le fait de savoir si ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED peut être astreinte à s’acquitter de possibles préjudices immatériels.
Dès lors, il sera fait droit à cette demande et la SARL MEZIERE [G] sera astreinte à la communication des pièces réclamées dans les deux mois de la signification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Enfin, les dépens de l’incident seront réservés.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 8 janvier 2026-9H pour conclusions de Maître [Localité 4], et, conclusions de Maître VERDIER.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS à la SARL MEZIERE [G] de produire dans les deux mois de la signification de cette ordonnance, ses attestations d’assurance en responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale valables de 2019, 2020, 2021, 20122 et 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
RESERVONS les dépens de l’incident. ;
RG 24/00111 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H4SA
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 8 janvier 2026-9H pour conclusions de Maître [Localité 4] et conclusions de Maître VERDIER.
La Greffière La Juge de la mise en état
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