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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 mai 2025, n° 19/06938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Association [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02013 du 15 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06938 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XBZW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [10]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [W] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [9] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) du 4 juin 2018 puis à une mise en demeure du 28 janvier 2019 pour un montant de 5 450 € comprenant 4 890 € de cotisations sociales et 560 € de majorations de retard.
L’assocation [9] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 29 mai 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2025.
L’assocation [9] n’est ni présente ni représentée ni dispensée de comparaître malgré une citation faite à personne par un commissaire de justice.
L'[13], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de condamner reconventionnellement l’association au paiement de la somme de 5 450 euros..
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularisation annuelle des cotisations
En application de l’article R.243-10 et R 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d’un trimestre civil sont versées dans les 15 premiers jours du trimestre civil suivant à l’organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la personne morale responsable de l’appui.
L’inspecteur a opéré un redressement sur les exercices 2015 et 2016 au motif que l’association a appliqué une assiette plafonnée erronée pour les personnes sous contrat d’appui au projet d’entreprise et aucune régularisation n’est intervenue sur ce point.
L’association [9] n’a soutenu oralement aucun moyen de droit ou de fait susceptible de remettre en cause le redressement opéré dans son principe ou dans son montant
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu, et il convient de faire droit à la demande formulée par l’URSSAF [8].
Sur les demandes accessoires
L’association [9] succombant à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes et prétentions de l’association [9];
DÉCLARE bien fondés l’ensemble des chefs de redressement contestés ;
CONDAMNE l’association [9] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 5 450 € au titre de la mise en demeure du 28 janvier 2019 pour la période des années 2015 et 2016 ;
CONDAMNE l’association [9] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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