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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont general proc orale, 20 avr. 2026, n° 25/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01261 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFKV
NAC : 64A
AFFAIRE : [J] [V] C/ [H] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme MAZAURIN, Greffière lors des débats et Mme ODRION, greffière pour mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-81004-2025-1946 du 24/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me SANTOU substituant Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-81004-2026-437 du 24/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Amélie DELTELL, avocat au barreau d’ALBI
Débats tenus à l’audience du : 02 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
Exposé du litige :
Mme [J] [Q] [G] est locataire d’un appartement n°4229 au sein d’une résidence située [Adresse 1] à [Localité 5].
Se plaignant de nuisance sonores récurrentes de la part de son voisin M. [H] [Z], habitant l’appartement n°4233 situé au-dessus du sien, elle a réalisé divers signalements auprès du bailleur, Tarn Habitat, par divers courriers des 18 février , 28 mars et 20 mai 2025. Elle a également demandé à son voisin, par courrier en date du 14 avril 2025, de mettre un terme à ces nuisances sonores.
La tentative de conciliation, initiée par Mme [Q] [G], n’a pas abouti suivant procès-verbal de carence en date du 1er juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025, Mme [Q] [G] a sasi le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de faire cesser les nuisances sonores et d’obtenir une indemnisation de son préjudice.
A l’audience du 2 mars 2026, Mme [Q] [G], représentée par son avocat, demande au tribunal de juger que la responsabilité de M. [Z] pour trouble anormal de voisinage est établie, de le condamner à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi et aux entiers dépens.
Mme [Q] [G] recherche la responsabilité de plein droit de M. [Z] pour troubles anormaux de voisinage, sur le fondement de l’article 1253 du code civil, et se prévaut de bruits répétés de jour comme de nuit qui perdurent malgré ses démarches auprès du bailleur social. Elle précise que ces bruits, par leur constance, portent atteinte à sa tranquillité, son sommeil et sa santé mentale et sont l’origine d’un préjudice moral.
M. [Z], représenté par son avocat, demande au tribunal de juger qu’il n’est pas à l’origine d’aucun trouble anormal de voisinage, de débouter Mme [Q] [G] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que les lettres, attestations et tableau excel produit par Mme [Q] [G] ne démontrent pas l’existence d’un trouble de voisinage et se prévaut de divers témoignages de ses voisins pour affirmer que son comportement est normal et que le bruit provenant de son logement est normal et acceptable. Il souligne qu’il n’a jamais été verbalisé pour tapage nocture ou diurne et que Mme [Q] [G] ne produit aucune plainte ou main courante à ce titre.
Il fait valoir que le tableau Excel, réalisé par Mme [Q] [G] ne suffit pas à démontrer les troubles qu’elle dénonce pas plus que les attestations, dont deux émanent de ses parents, la troisième ne faisant état d’aucun élément précis dont le rédacteur aurait été le témoin.
Il réclame un dédommagement pour procédure abusive dès lors que l’action introduite ne repose sur aucun élément objectif.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 1253 alinéa 1 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Cette responsabilité, de plein droit, ne nécessite pas la démonstration d’une faute mais impose de recherche si des nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage. Le juge apprécie souverainement, en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage.
En l’espèce, Mme [Q] [G] ne démontre pas que les nuisances sonores qu’elle reproche à M. [Z], notamment les bruits de pas, cris d’enfants ou déplacements de meubles, excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
Les attestations qu’elle produit, dont deux émanent de ses parents qui vivraient avec elle, quant à ces nuisances sonores qui se produiraient de jour comme de nuit sont contredites par celles de deux habitantes de l’immeuble, qui résident sur le même pallier que M. [Z] et contestent l’existence de ces nuisances.
Par contre, les attestations produites de part et d’autre s’accordent sur une isolation phonique défectueuse (pièce n°2 de M. [Z]) ou défaillante qui amplifierait les bruits provenant de chez M. [Z] selon Mme [P] (pièce n°17 de Mme [Q] [G]).
La gendarmerie de [Localité 5], interrogée par son avocate, a indiqué, par courriel en date du 30 septembre 2025 qu’elle a été saisie, depuis mars 2025 plus d’une dizaine de fois par Mme [Q] [G] “pour des tapages (pas forcément de la part de Monsieur [Z]), pour troubles de voisinage ou incivilités, aux abords de son logement. La moitié seulement de ses appels sont en lien avec Monsieur [Z]” (pièce n°11). Dans ce courriel, la gendarmerie ne confirme pas l’existence de ces nuisances sonores mais uniquement avoir été saisie à plusieurs reprises par Mme [Q] [G] pour différents motifs.
Il ressort par ailleurs de la réponse du bailleur social en date du 2 octobre 2025 aux divers courriers de Mme [Q] [G] dénonçant les nuisances sonores causées par M. [Z], qu’il n’a été destinataire d’aucune autre plainte que les siennes.
Ces éléments, outre le tableau excel produit par Mme [Q] [G], ne suffisent pas à prouver l’existence de nuisances sonores qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage. En conséquence, Mme [Q] [G] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
M. [Z] ne démontre pas que l’action introduite par Mme [Q] [G] est abusive, les preuves apportées par celle-ci n’ayant pas été jugées suffisantes pour établir les faits dont elle se plaint. Il doit donc être débouté de sa demande indemnitaire.
Mme [Q] [G], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [J] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute M. [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [J] [O] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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