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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 22/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Septembre 2025
N° RG 22/01503 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X2DP
N° Minute : 25/01003
AFFAIRE
[U] [E]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 5] [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
représenté par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0815
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [V], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 8 septembre 2022, Monsieur [U] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester l’avis de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [6] (ci-après : la [9]) pris lors de sa séance du 17 mai 2022, maintenant à 8 % le taux d’incapacité permanente résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 2 décembre 2011.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les parties, présente ou représentée, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [U] [E] a indiqué qu’il ne souhaitait pas le renvoi de l’affaire, alors même que l’avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle pour l’assister a sollicité le renvoi de l’affaire, par courrier électronique du 1er juillet 2025, exposant qu’il quittait la profession et qu’il avait sollicité son remplacement. Sur le fond du dossier, Monsieur [E] invoque une perte d’emploi au 31 août 2012 en raison de son inaptitude.
En réplique, la [10] demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– déclarer bien-fondée la décision de la caisse suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % en réparation des séquelles de la maladie passionnelle consolidée au 10 janvier 2022 ;
– rejeter la demande de consultation médicale ;
– condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures de la [10] pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de ses prétentions et moyens, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 à par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [E] au 10 janvier 2022
Aux termes de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
En application de l’article R142-8-5 du même code, « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision ».
Aux termes de l’article 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions.
Dans le cas présent, le médecin-conseil de la [10] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % en se fondant sur l’existence d’une « séquelle d’une sciatique par hernie discale consistant en douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes ».
La commission médicale de recours amiable, lors de sa séance du 17 mai 2022, a confirmé cette évaluation en se fondant sur les éléments suivants : « assuré de 64 ans, agent de service, ayant déclaré une maladie professionnelle le 2 décembre 2011 pour sciatique par hernie discale traitée médicalement. Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant un rachis lombaire douloureux de mobilité sensiblement normale sans déficit neurologique, et de l’ensemble des documents analysés, la commission a décidé de maintenir le taux de 8 % ».
Il apparaît que, alors que la [10] a sollicité dans le cadre de la présente instance la production du rapport médical de la [8] par l’assuré, ce document, couvert par le secret médical, ne pouvant être produit que par l’intermédiaire de l’assuré, Monsieur [E] s’est abstenu d’effectuer cette diligence puisque cette pièce n’a pas été versée aux débats.
Ce faisant, il ne met pas le tribunal en état d’apprécier si l’évaluation qui a été faite successivement par la [10] et par sa commission médicale de amiable est justifiée.
Ainsi, Monsieur [E] produit seulement un courrier en date du 5 juillet 2023 du docteur [F] faisant état d’une gêne qui serait loin d’être discrète, mais au contraire importante, et qui serait à l’origine d’une inaptitude le 23 juillet 2012, mais aussi, à la date de rédaction du courrier, d’une difficulté importante de la flexion qui laisse les doigts à 35 cm du sol, avec un indice de souplesse à seulement 2 cm.
Toutefois, il est impossible du fait de la carence du requérant dans la production du rapport de la [8] d’apprécier si ces troubles doivent être rattachés à la maladie professionnelle ou à un état pathologique interférant, qui évoluerait pour son propre compte.
Par conséquent, sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité ne pourra être accueillie et il ne justifie pas plus d’un commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Monsieur [E] succombe donc dans la charge de la preuve qui lui incombe et il n’y aura pas lieu d’ordonner une expertise, une mesure d’instruction pouvant avoir pour effet de la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Monsieur [E] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition greffe après débats en audience publique,
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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