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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 22 mai 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
Minute : n° 92 /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00081 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EJMA
N.A.C. : 50D
AFFAIRE : [U] [A] / S.A.R.L. SERVICE TECHNIC AUTOMOBILE, [M] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M. [U] [A],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas ESKENAZI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SERVICE TECHNIC AUTOMOBILE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBI, Maître Aurélien AUCHER de l’AARPI LIZEE-AUCHER, avocats au barreau de PARIS
Mme [M] [T],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 24 Avril 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 avril 2024, M. [U] [A] a acquis un véhicule de marque SUBARU modèle IMPREZA immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Mme [M] [T].
Préalablement à la vente, le 25 mars 2024, un contrôle technique avait été réalisé par la société SERVICE TECHNIC AUTOMOBILE.
Le 23 avril 2025, M. [A] a réalisé un nouveau contrôle technique duquel il ressortait la présence d’une défaillance majeure.
Le 19 mai 2025, M. [A] a mis en demeure Mme [T] aux fins de prise en charge.
Par courrier du 30 mai 2025, Mme [T] a refusé.
M. [A] a saisi son assurance de protection juridique, afin de diligenter une expertise technique.
Sur la base du rapport technique , le 22 octobre 2025, l’ assureur de protection juridique de M. [A] a mis en demeure Mme [T] de rembourser le prix de vente du véhicule, ainsi que les frais de carte grise et de remorquage, en vain.
Par exploit du 26 mars 2026, M. [U] [A] a assigné Mme [M] [T] et la SARL SERVICE TECHNIC AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et voir condamner celles-ci in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [A] fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise amiable que des désordres affectent le véhicule acquis auprès de Mme [T], alors même qu’ils ne sont pas mentionnés dans le contrôle technique réalisé préalablement à la vente par la SARL SERVICE TECHNIC AUTOMOBILE. Il estime disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des défenderesses afin de déterminer l’origine et les causes des désordres et les évaluer dans l’optique d’actions indemnitaires futures.
M. [A] sollicite le débouté des prétentions émises par Mme [T] en défense. Il soutient que les interventions réalisées sur le véhicule postérieurement à l’achat du bien ne l’ont été que par nécessité afin de permettre un usage normal du véhicule, sans lien avec le désordre principal dénoncé. Il réfute également l’absence d’entretien du véhicule dont il considère l’allégation dénuée de tout fondement probatoire.
M. [A] argue enfin avoir été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits, frais qu’il estime inéquitable de laisser à sa charge.
En réplique, la SARL SERVICE TECHNIC AUTOMOBILE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Dans le même temps, Mme [T] demande au tribunal de débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions mais également de compléter la mission de l’expert judiciaire afin de déterminer l’état du véhicule au jour de la vente entre les parties, d’établir les modifications réalisées par M. [A], de déterminer le coût pour remettre le véhicule dans l’état au jour de la vente et de déterminer si les modifications réalisées par M. [A] sont à l’origine d’un défaut de conformité. Elle demande enfin à ce que M. [A] soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [T] soutient que le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique duquel il n’est ressorti aucune défaillance majeure. Elle note n’avoir été contactée qu’après la vente, alors que le véhicule était soumis à un deuxième contrôle technique, avant une nouvelle vente, soulignant que, entretemps, M. [A] avait entrepris des modifications sur ledit véhicule. Elle précise que les défauts relevés proviennent desdites modifications. Elle poursuit sur le fait que le véhicule n’a pas été convenablement entretenu et que diverses pièces apparaissent abimées.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 avril 2026, a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, les pièces contractuelles versées aux débats démontrent que, le 7 avril 2024, M. [A] a acquis, auprès de Mme [T], un véhicule de marque SUBARU modèle IMPREZA immatriculé [Immatriculation 1].
L’offre de vente, publiée sur le site LeBonCoin, précise que ce véhicule a été modifié et les captures d’écran tirées des réseaux sociaux attestent de cet état de fait.
Le procès-verbal de contrôle technique du 25 mars 2024 mentionne une défaillance mineure concernant l’état général du châssis, précisant « modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis ».
Or, le procès-verbal de contrôle technique du 23 avril 2025 mentionne une liste de défaillance. Certaines défaillances sont critiques et concernent l’efficacité du frein de stationnement et une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage du châssis. Certaines défaillances sont majeures et portent sur l’orientation des feux de croisement, des modifications présentant un risque sur le châssis et des émissions gazeuses non conformes.
Le rapport d’expertise, établi par le cabinet IDEA le 9 septembre 2025, confirme la présence de désordres sur le véhicule, et notamment une corrosion affectant le châssis du véhicule, la présence de mousse expansive au niveau du longeron arrière droit, l’absence d’airbag conducteur, la présence d’un volant adaptable, des jantes non conformes, des amortisseurs réglables et une soudure sur le berceau moteur dont la date ne peut être précisée. L’expert note que certains désordres, si présents lors du contrôle technique 2024, auraient « dû faire l’objet d’un refus du contrôleur ne permettant pas la vente du véhicule », tandis que d’autres empêchent le véhicule de circuler en l’état.
M. [A] justifie par conséquent d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [T], dont la responsabilité en tant que vendeur est susceptible d’être engagée, mais aussi de la SARL SERVICE TECHNIC AUTOMOBILE, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée si une faute dans l’exercice de sa mission de contrôle peut lui être imputée.
Il convient dès lors d’ordonner une expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif et inclus le complément de mission sollicité par Mme [T].
Compte tenu du lieu d’immobilisation du véhicule, il sera fait droit à la demande de M. [A] tendant à ce que l’expert judiciaire à désigner soit inscrit auprès de la Cour d’appel d'[Localité 1].
Sur les demandes accessoires
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d’expert pour y procéder :
— M. [L] [K], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel d’Angers
Ou, en cas d’indisponibilité,
— M. [C] [W], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel d’Angers
Avec pour mission de :
❍ Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et les convoquer ;
❍ Examiner le véhicule de marque SUBARU modèle IMPREZA immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [U] [A], en décrire les principales caractéristiques ;
❍ Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont tous documents visant à l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation et la pose de tout accessoire ;
❍ Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;
❍ Dire si le véhicule objet du litige présente des désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exception de ceux non définis ;
❍ Dire quelles sont les causes et l’origine de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception inhérente au véhicule, à une faute d’exécution dans l’installation ou dans le remplacement des pièces, à la mauvaise qualité, à la vétusté, à un défaut d’entretien par son propriétaire eu égard aux préconisations du constructeur ou toute autre cause qui sera indiquée ;
❍ Déterminer la date d’apparition des désordres ;
❍ Dans le cas où ces désordres seraient apparus avant la vente du véhicule, indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître, voire se convaincre de l’existence de ces désordres ;
❍ Dire si, compte tenu des éléments du véhicule sur lesquels doit porter le contrôle technique, la SARL SERVICE TECHNIC AUTOMOBILE était en capacité de déceler les désordres affectant le véhicule lors du contrôle technique réalisé préalablement à la vente ;
❍ Dire si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage de manière importante ;
❍ Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure le véhicule sera affecté ;
❍ Indiquer les opérations nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
❍ Préciser si, du fait de l’exécution des opérations de remise en état, le véhicule sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
❍ Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations successives;
❍ Répondre aux dires des parties ;
❍ De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [U] [A] devra consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons M. [U] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière
Le greffier Le juge des référés
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