Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/51069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/51069 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L2M
N° : 13
Assignation du :
23 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI CENTAURI ROISSY [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #89
DEFENDERESSE
La société AGATHE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS – #B0594
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 3 avril 2023, la société SCI CENTAURI ROISSY [Adresse 8] a donné à bail commercial, en sous-location, à la société AGATHE des locaux situés [Adresse 2] et 5 parkings n°58, 59, 60, 90 et [Adresse 5] 95700 [Adresse 10] EN [Adresse 7], moyennant un loyer annuel de 40.125 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 3 décembre 2024, à la société AGATHE, pour une somme de 31.243,91 euros, au titre de l’arriéré locatif au 1er octobre 2024.
Par acte du 23 janvier 2025, la société SCI CENTAURI ROISSY [Adresse 8] a fait assigner la société AGATHE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société AGATHE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner la société AGATHE à payer à la société SCI CENTAURI ROISSY [Adresse 8] la somme provisionnelle de 29.017,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société AGATHE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la société AGATHE au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
À l’audience du 8 avril 2025, la société SCI CENTAURI ROISSY [Adresse 8] a maintenu les termes de son assignation, en actualisant la dette à la somme de 27.236,51 euros (2ème trimestre inclus), et en s’opposant à l’octroi de tout délai.
La société AGATHE était représentée. Elle a contesté pour partie la dette au motif que le dépôt de garantie était mal calculé et qu’il existait dorénavant un accord pour appeler le paiement des loyers mensuellement. Elle a donc reconnu une dette d’un montant de 19.630,34 euros avril 2025 inclus. Elle a demandé de lui accorder 6 mois de délais pour s’acquitter de la dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire, outre le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 3 décembre 2024 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société SCI CENTAURI ROISSY [Adresse 8] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 31.243,91 euros.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui permet de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 4 janvier 2025, sous réserve des dispositions ultérieures relatives aux délais de paiement.
S’agissant de l’appel trimestriel ou mensuel des loyers, la défenderesse produit un courriel du 26 mars 2024 du bailleur dans lequel celui-ci autorise « à régler mensuellement à partir de juillet 2024 ». Cependant ce seul élément est insuffisant à prouver un avenant au contrat de bail qui prévoit le paiement trimestriel par avance des loyers.
S’agissant du complément du dépôt de garantie, il ressort du décompte actualisé que le bailleur n’a pas appliqué la TVA sur cette somme.
Par conséquent la créance s’élève désormais à la somme de 27.236,49 euros, arrêtée au 1er avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société AGATHE au payement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
II – Sur la demande reconventionnelle de délais de paiements
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La société AGATHE explique cette absence de paiement par des difficultés économiques passagères et notamment des difficultés administratives avec sa banque. Elle produit des pièces justificatives.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, et de la situation de la société AGATHE, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 6 mois à la société AGATHE pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
III – Sur la demande d’expulsion et sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Mais compte-tenu des délais accordés, qui suspendent les effets de la clause résolutoire, l’expulsion ne sera autorisée qu’en cas de non-respect de l’échéancier prévu, dans les conditions précisées au dispositif.
En cas de non-respect de l’échéancier, la société AGATHE sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, qui sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AGATHE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société AGATHE ne permet d’écarter la demande de la société SCI CENTAURI ROISSY [Adresse 8] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société AGATHE à payer à la société SCI CENTAURI ROISSY [Adresse 8] la somme provisionnelle de 27.236,49 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Disons que la société AGATHE pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 6 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant le mois de la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la société AGATHE de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société AGATHE et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués, à savoir [Adresse 3], avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons la société AGATHE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons la société AGATHE à payer à la société SCI CENTAURI ROISSY [Adresse 8] la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 15 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Action ·
- Cause ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Anxio depressif ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Italie ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Juge des référés ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Remboursement ·
- Bracelet électronique ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Réitération ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Clause pénale ·
- Partie
- Facturation ·
- Tableau ·
- Acte ·
- Professionnel ·
- Preuve ·
- Distributeur ·
- Notification ·
- Assurance maladie ·
- Contrôle administratif ·
- Santé
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Révocation ·
- Certificat ·
- Pièces ·
- Clôture ·
- Code civil ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plan ·
- Incident ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Conformité
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Dépens ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Montant
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Évaluation ·
- Expert ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.