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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 nov. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03161
DOSSIER N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAG2
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LOGIREP
127 rie Gambetta
BP 10744
92150 SURESNES
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [R] [E] [B]
6 allée Paul Gaugin
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 Octobre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2020, la SA d’HLM LOGIREP a donné à bail à Monsieur [R] [E] [B] un appartement situé 6 allée Paul Gauguin – Appartement 262 – 4ème étage à LE PETIT QUEVILLY (76140), pour un loyer mensuel de 305,53 euros et 162,17 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SA d’HLM LOGIREP a fait signifier à Monsieur [R] [E] [B] un commandement de payer d’avoir à justifier de l’assurance du logement dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SA d’HLM LOGIREP a fait assigner Monsieur [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ;
— ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [R] [E] [B] ainsi que de tout occupant de son chef ;
— condamner Monsieur [R] [K] au paiement des sommes suivantes :
— les loyers et charges dus à la date de résiliation du bail ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, révisés selon les dispositions contractuelles, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
— la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens comprenant les frais de signification du commandement pour défaut d’assurance, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 17 mars 2025.
À l’audience du 10 octobre 2025, la SA d’HLM LOGIREP, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
La SA d’HLM LOGIREP soutient, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que son locataire n’a pas justifié de l’assurance dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement.
Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré relative à l’indemnité d’occupation en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, à hauteur de la demande de 2.823,78 euros, arrêtée au 5 octobre 2025.
Monsieur [R] [K], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [R] [E] [B], cité à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 16 juin 2020 a été signifié par commissaire de justice en date du 16 décembre 2024.
Le locataire n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit, le 16 janvier 2025 et y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 16 juin 2020 à compter du 17 janvier 2025.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 17 janvier 2025, Monsieur [R] [K] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [R] [K] à son paiement à compter de 17 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SA d’HLM LOGIREP produit le bail en date du 16 juin 2020 ainsi qu’un décompte actualisé, en date du 7 octobre 2025, faisant état d’une dette locative de 3.168,16 euros.
Toutefois, il ressort de ce même décompte que ce montant comprend des frais :
— frais de recouvrement du 31 janvier 2025 d’un montant de 122,20 euros ;
— frais du 10 février 2025 d’un montant de 0,80 euros ;
— frais du 10 mars 2025 d’un montant de 0,80 euros ;
— frais de recouvrement du 30 avril 2025 d’un montant de 57,35 euros ;
— frais de recouvrement du 30 avril 2025 d’un montant de 72,22 euros ;
— frais du 9 mai 2025 d’un montant de 0,80 euros ;
— frais de recouvrement du 30 juin 2025 d’un montant de 87,81 euros ;
— frais du 10 juillet 2025 d’un montant de 0,80 euros ;
— frais du 8 août 2025 d’un montant de 0,80 euros ;
— frais du 10 septembre 2025 d’un montant de 0,80 euros.
pour un montant total de 344,38 euros.
Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [E] [B] à payer à la SA d’HLM LOGIREP la somme de 2.823,78 euros, au titre des indemnités d’occupation dus au 7 octobre 2025, mois de septembre 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [K] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et le coût de l’assignation.
Il convient également de condamner Monsieur [R] [K] à payer à la SA d’HLM LOGIREP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance contenue dans le bail conclu le 16 juin 2020 entre la SA d’HLM LOGIREP d’une part, et Monsieur [R] [E] [B] d’autre part, concernant les locaux situés 6 allée Paul Gauguin – Appartement 262 – 4ème étage à LE PETIT QUEVILLY (76140), sont réunies à la date du 17 janvier 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [R] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [R] [E] [B] à compter du 17 janvier 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] [B] à payer à la SA d’HLM LOGIREP la somme de 2.823,78 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtés au 7 octobre 2025 échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] [B] à payer à la SA d’HLM LOGIREP l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 7 octobre 2025, échéance d’octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] [B] à payer à la SA d’HLM LOGIREP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] [B] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 décembre 2024 et le coût de l’assignation ;
DEBOUTE la SA d’HLM LOGIREP de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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