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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 24/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01800 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3TD
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01800 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3TD
N° de MINUTE : 26/00390
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 121, substitué par Me Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire : 121
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Asma FRIGUI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [A], salarié de la société [1] en qualité de directeur commercial, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle, datée du 14 juin 2023, indiquant être atteint de la pathologie suivante : “épuisement professionnel et dépression suite harcèlement moral”.
Le certificat médical initial, établi le 2 juin 2023, constate un : “trouble sévère associant symptomatologie anxieuse et dépressive”.
Par lettre du 26 janvier 2024, la CPAM a notifié à M. [Z] [A] sa décision de refus de prise en charge de la maladie hors tableau du 24 janvier 2023, conformément à l’avis défavorable émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi.
Par courrier du 27 mars 2024, M. [Z] [A] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, qui lui en a accusé réception par lettre du 9 avril 2024.
A défaut de réponse, par requête reçue le 2 août 2024, M. [Z] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal de céans a désigné, avant dire-droit, le [2] de Nouvelle-Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur le caractère essentiel et direct du lien entre la maladie déclarée par M. [Z] [A] et son activité habituelle de travail.
Le [2] a rendu son avis le 29 septembre 2025, il a été reçu le 7 octobre 2025 au greffe et envoyé le 27 octobre aux parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
M. [Z] [A], représenté par son conseil, demande au tribunal :
— reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se fonde sur l’avis rendu par le second [2] saisi et fait valoir qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral conséquent et d’une placardisation progressive par son employeur dans le cadre de ses fonctions. Il ajoute qu’une dépression sévère ainsi qu’un épuisement professionnel nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux lui ont été diagnostiqués.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et s’oppose à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
En l’espèce, la CPAM a instruit la demande après accord du médecin conseil, docteur [J] [C] qui a complété le concertation médico-administrative le 17 juillet 2023. Elle indique que la maladie n’est pas inscrite à un tableau, qu’il s’agit de “troubles de l’humeur, manifestations anxieuses et perturbation du contrôle des émotions” et que le taux d’incapacité estimé est supérieur à 25 %. Elle retient comme date de première constatation médicale le 24 janvier 2023.
Les conditions fixées par les dispositions précitées étaient réunies pour saisine du CRRMP.
Le [3]Ile-de-France a rendu un avis défavorable le 24 janvier 2024 en ces termes : “des éléments discordants, notamment au niveau de la chronologie d’apparition des troubles ne [permettent] pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
Aux termes de son avis rendu le 29 septembre 2025, le [2] de la région Nouvelle-Aquitaine indique : “Ce dossier concerne un homme de 43 ans à la date de première constatation médicale fixée au 24.01.2023 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie déclarée), exerçant dans la même entreprise depuis le 03.06.2020 la profession de directeur commercial et de la stratégie. Il présente une pathologie caractérisée à type de syndrome dépressif avec troubles anxieux, ne figurant dans aucun des tableaux de maladies professionnelles du régime général. Le certificat médical initial a été rédigé par un psychiatre le 24.05.2023. L’étude des éléments du dossier ne retrouve aucun antécédent en lien avec la pathologie déclarée. L’assuré est en arrêt de travail depuis le 24.01.2023. Une procédure de licenciement a été engagée. L’assuré indique la date du 24.01.2023 comme facteur déclenchant son arrêt de travail, alléguant des humiliations répétées de la part de sa supérieure hiérarchique et des difficultés dans le travail suite au départ de deux directeurs commerciaux ayant pour effet d’augmenter sa charge de travail. Il indique que sa demande de rupture conventionnelle a été un motif de tension avec sa supérieure hiérarchique. Les éléments nouveaux portés à la connaissance du [2] sont les termes du jugement du Conseil de Prud’Hommes de Paris du 12.11.2024 reconnaissant le harcèlement moral subi par l’assuré de la part de sa supérieure hiérarchique, avec critères cumulatifs permettant de le qualifier (agissements répétés, dégradation de ses conditions de travail et atteinte de ses droits). L’avis du médecin du travail a été pris en compte, lors de la séance du comité. L’ingénieur conseil a été entendu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, en particulier des éléments nouveaux (jugement du Conseil de Prud’Hommes de Paris), le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical de même nature antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel permettant d’expliquer de façon directe la survenue de la pathologie déclarée. En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier.”
Dans les suites de cet avis circonstancié, le CPAM ne s’oppose pas à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [A].
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la maladie “troubles de l’humeur, manifestations anxieuses et perturbation du contrôle des émotions” du 24 janvier 2023 de M. [Z] [A] est d’origine professionnelle.
Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM sera condamnée à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie “troubles de l’humeur, manifestations anxieuses et perturbation du contrôle des émotions” du 24 janvier 2023 de M. [Z] [A] est d’origine professionnelle ;
Ordonne la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] de cette maladie conformément à la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] à payer à M. [Z] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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