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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 sept. 2024, n° 19/05771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 19/05771 – N° Portalis DBYS-W-B7C-KI5P
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demanderesse :
Société TDV INDUSTRIES
43 Rue du Bas des Bois
53000 LAVAL
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué lors de l’audience par Maître Léa GUEZENNEC, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
Service contentieux
37, Boulevard de Montmorency
53084 LAVAL CEDEX 9
Dispensée de comparution à l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mai 2016, Monsieur [D] [J], salarié de la société TDV INDUSTRIES, a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Mayenne, qui a notifié à la société TDV INDUSTRIES par courrier du 5 novembre 2018 la décision attribuant à Monsieur [J] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 12 % dont 4 % pour le taux professionnel à compter du 14 juillet 2018.
Par courrier du15 novembre 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité des Pays de La Loire afin de contester la décision de la CPAM.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l’incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES à l’audience du 20 février 2024 pour laquelle le Docteur [B], désigné en qualité de médecin expert, a donné son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [J].
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2024.
La société TDV INDUSTRIES demande au Tribunal de ramener le taux d’IPP à 5 % et à 0% le taux professionnel.
Elle invoque l’avis du docteur [I], médecin conseil de la société, lequel considère que la limitation fonctionnelle est tout à fait discrète, l’absence de retentissement trophique permet de conclure à l’utilisation normale du membre non dominant et qu’il existe donc essentiellement des plaintes douloureuses pouvant justifier un taux maximum de 4 à 5 % compte tenu de l‘existence d’un état antérieur interférant évoqué par le médecin conseil et constitué par un syndrome de l’ulna long au poignet gauche.
Elle soutient d’autre part que le seul licenciement pour inaptitude ne justifie pas l’attribution d’un taux professionnel en l’absence d’un préjudice pécuniaire actuel ou futur.
La CPAM de la Mayenne, dispensée de comparution, demande la confirmation du taux attribué et de condamner la société à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en invoquant l’avis de son médecin conseil et le barème indicatif d’invalidité chapitre 1.2.2.
Le Docteur [B], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
— Monsieur [J], cariste manutentionnaire âgé de 43 ans, a été victime d’une décompensation à type de fissuration du TFCC, soit une lésion ligamentaire ulno carpien ayant donné lieu à deux interventions chirurgicales en 2016 et 2017,
— l’examen clinique constate des douleurs du poignet gauche chez un droitier accentuées par le port de charges, les mouvements répétitifs, l’hyper extension du poignet, une limitation isolée de la supination (-30 °) et une diminution de la force de préhension sans amyotrophie segmentaire sus jacente.
Il considère que cette limitation correspond à un taux de 8 % conformément au barème chapitre 1.1.2.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [J]
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les conclusions du médecin conseil sont « limitation douloureuse poignet gauche (supination, force de préhension) ».
Le médecin conseil précise qu’il s’agit d’une décompensation par un traumatisme professionnel d’énergie réduite d’un syndrome de l’ulna long traité chirurgicalement ensuite.
Le rapport d’évaluation des séquelles reprend un avis orthopédique du Docteur [C] du 2 décembre 2016 « Diagnostic : douleur du poignet avec syndrome ulno-carpien et perforation du TFCC par ulna long décompensé dans les suites d’un traumatisme du poignet ».
Il n’est pas produit d’éléments permettant de contredire le fait que le traumatisme de l’accident du travail a décompensé l’état antérieur constitué par cette pathologie et que celle-ci se soit déjà manifestée avant l’accident.
D’autre part l’examen médical constate outre les douleurs une limitation isolée de la supination et une diminution de la force de préhension.
Le barème indicatif chapitre 1.1.2 prévoit un taux de 8 à 12 % pour l’atteinte de la prono-supination en fonction de la position et de l’importance de celle-ci, la prono-supination étant normalement de 180 °.
Ainsi, au vu de l’avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 8 % est justifié.
D’autre part, il ressort des pièces produites par la CPAM que le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude le 26 juillet 2018 au poste de magasinier cariste avec une contre-indication définitive à la manutention manuelle de plus de 3 kgs, aux gestes avec préhension fine et manipulation d’outils, utilisation d’outils vibrants, travaux avec contrainte en force du poignet, le poste à proposer étant de type administratif, et que Monsieur [J] a été licencié le 22 octobre 2018.
L’octroi d’un taux de déclassement professionnel est par conséquent justifié tant sur le principe que sur le quantum compte tenu de l’importance des restrictions importantes et de l’âge de Monsieur [J].
Il convient de débouter la société TDV INDUSTRIES de son recours.
La décision de la CPAM sera confirmée.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu’au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la société qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la CPAM la totalité de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE le recours de la société TDV INDUSTRIES ;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Mayenne en date du 5 novembre 2018 ;
DECLARE opposable à la société TDV INDUSTRIES dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Mayenne le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % consécutif à l’accident du travail de Monsieur [D] [J] du 11 mai 2016 ;
CONDAMNE la société TDV INDUSTRIES aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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