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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 17 oct. 2025, n° 23/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. UBIC AGENCEMENT c/ S.A.S. CARHITEK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 6]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 23/01003 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IP76
MINUTE n° 221/25
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE
du 17 Octobre 2025
Dans l’affaire :
S.A.S. UBIC AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, Maître Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, avocats au barreau d’AVIGNON
PARTIE DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. AJAssociés, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ EST en qualité de liquidateur judiciaire d’ART N BIO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rachel BURGER de la SELARL OCEA, avocats au barreau de MULHOUSE
Monsieur [J] [I] exploitant sous l’enseigne “KN RENOVATION”, entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le n° 790 23 883, demeurant [Adresse 1]
non représenté
S.A.S. CARHITEK, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 827 911 678, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
PARTIE DEFENDERESSE
Nous, Carole MUSA, Juge de la mise en état à la chambre commerciale près le tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Samira ADJAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
Suivant un acte introductif d’instance du 05 novembre 2023 signifié les 16 novembre 2023, 20 novembre 2023 et 22 novembre 2023, la SAS UBIC AGENCEMENT a assigné devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse, la SASU ART’N'BIO, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [H], la SELARL MJ EST prise en la personne de Maître [C] [W], Monsieur [J] [I] et la SAS CARHITEK aux fins notamment à titre principal de :
Dire et juger que la responsabilité de la Société UBIC AGENCEMENT n’est pas en cause dans les désordres, malfaçons, non conformités et inexécutions constatées par l’Expert,Condamner la Société ART’N'BlO au paiement de la somme de 65.030,08 € au titre du solde des factures impayées,Fixer au passif de la Société ART’N'BIO la somme de 65.030,08 €.
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le Tribunal venait à retenir la responsabilité en tout ou partie de la requérante,
Condamner la Société CARHITEK, chargée des travaux d’électricité, de plomberie et de climatisation, et Monsieur [J] [I] (à l’enseigne KN RENOVATION), charge des travaux de carrelage et de peinture, à relever et garantir la Société UBIC AGENCEMENT, chacun pour ce qui les concerne, de toute somme qui serait mise à sa charge et imputée sur le montant du solde de ses factures impayées,Fixer au passif de la Société ART’N'B|O la somme correspondant au solde des factures impayées à la Société UBIC AGENCEMENT » après imputation des coûts de reprise des désordres mis à la charge de celle-ci et effectivement engages par la Société ART’N'B|O, à charge pour elle, dans ce cas, d’en justifier.
En tout état de cause :
Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, et fixer cette indemnité au passif de la Société ART’N'BIO.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23-1003.
Un plan de redressement a été arrêté au bénéfice de la SASU ART’N'BIO suivant un jugement du 15 mai 2024 rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse.
Suivant un jugement rendu le 27 novembre 2024, ce plan de redressement a toutefois été résolu et la SASU ART’N'BIO a été placée en liquidation judiciaire. La procédure a été interrompue et le mandataire liquidateur dûment appelé. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25-386. Elle a été jointe à la procédure principale suivant une ordonnance de jonction du 06 mai 2025.
Antérieurement et suivant des conclusions datées du 04 juillet 2024, la SASU ART’N'BIO a saisi le juge de la mise en état d’une demande incidente.
Dans les conclusions susvisées, la SASU ART’N'BIO demande au juge de la mise en état de:
Sursoir à statuer dans l’attente de la vérification de la conformité de la saisine des défendeurs, du désistement de la société UBIC AGENCEMENT à l’encontre de la société AJASSOCIES suite au plan de continuation, ainsi que du mandataire judiciaire la société MJ EST ;Sursoir à statuer dans 1'attente de la communication des attestations d’assurance de responsabilité civile, contractuelle et décennale de la société UBIC AGENCEMENT concernant l’annexe 2019, afin de les attraire en la cause ;Sursoir à statuer dans l’attente de la réception des devis mis à jour du chiffrage des travaux à réaliser afin de lister l’ensemble des préjudices ;Condamner la demanderesse aux dépens ;Condamner la demanderesse a verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en réponse sur incident, la SAS UBIC AGENCEMENT demande au juge de la mise en état :
Débouter la société ART’N'BIO de l’ensemble de ses demandes incidentes,Juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer,Condamner la société ART’N'BIO au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon les termes de l’article 377 du Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Suivant l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est demandé que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la vérification de la conformité de la saisine des défendeurs, du désistement de la société UBIC AGENCEMENT à l’encontre de la société AJASSOCIES suite au plan de continuation, ainsi que du mandataire judiciaire la société MJ EST, dans 1'attente de la communication des attestations d’assurance de responsabilité civile, contractuelle et décennale de la société UBIC AGENCEMENT concernant l’annexe 2019, afin de les attraire en la cause et dans l’attente de la réception des devis mis à jour du chiffrage des travaux à réaliser afin de lister l’ensemble des préjudices.
La SAS UBIC AGENCEMENT s’y oppose.
Il est constant qu’un sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente de tout événement dès lors que celui-ci est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige.
Il est rappelé qu’après l’adoption du plan de redressement bénéficiant à la SASU ART’N'BIO suivant un jugement du 15 mai 2024, celui-ci a finalement été résolu et ladite société a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement du 27 novembre 2024. La SELARL MJ EST a été utilement mise en cause comme cela a été mentionné. La SAS UBIC AGENCEMENT a également justifié de ce qu’elle avait mis en cause les sociétés dont elle sollicite la condamnation à titre subsidiaire.
La demande de sursis à statuer reposant sur la vérification de la conformité de la saisine des défendeurs, du désistement de la société UBIC AGENCEMENT à l’encontre de la société AJASSOCIES suite au plan de continuation, ainsi que du mandataire judiciaire la société MJ EST devra donc être rejetée.
Il apparaît par ailleurs que la SAS UBIC AGENCEMENT a produit une attestation d’assurance – attestation de responsabilité civile décennale et responsabilité civile chef d’entreprise pour la période allant du 01/04/2019 au 31/03/2020. La demande de sursis à statuer est donc devenue sans objet et sera rejetée.
La demande de sursis à statuer reposant sur la production de devis mis à jour du chiffrage des travaux à réaliser afin de lister l’ensemble des préjudices, n’apparaît pas justifiée au regard des délais déjà écoulés et au cours desquels cette mise à jour aurait pu amplement être effectuée étant ici rappelé que l’assignation devant la présente Chambre commerciale a été délivrée à la société ART’N'BIO au mois de novembre 2023 et que les conclusions d’incident de cette dernière datent de juillet 2024.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer.
Les dépens et frais irrépétibles de la procédure d’incident suivront le sort des dépens et frais irrépétibles de la procédure principale.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, par mise à disposition au Greffe,
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
DISONS qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 02 décembre 2025, 9H00 et invitons les parties défenderesses – demanderesses à l’incident, à conclure.
Le greffier, Le Juge de la mise en état,
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