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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, surendettement, 13 avr. 2026, n° 25/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01824 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGZL
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
NAC : 48C
AFFAIRE : [Y] [D] C/ Société [K] [1], Société [2], [E] [L], GESTION [3], [4], [Adresse 1], Société [5], S.A. [6], [7], [8], [9], Société [10], CAF DU TARN, [11], [12], [13], LC [14], CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier,
Statuant sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du TARN formée par :
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDEURS
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [2], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 4]
non comparante
Maître [E] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant
GESTION [3], dont le siège social est sis [16] – [Adresse 6]
non comparante
[4], dont le siège social est sis Chez [9] – SECTEUR SUREDETTEMENT – [Adresse 7]
non comparante
CANAL PLUS CANAL SAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 9] [17] (Gpe IQERA° – [M] [V] – [Adresse 10]
non comparante
S.A. [6], dont le siège social est sis Service Contentieux – Case Courrier 8M – [Localité 3] [Adresse 11]
non comparante
[7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
[8], dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 13]
non comparante
[9], dont le siège social est sis SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 7]
non comparante
Société [10], dont le siège social est sis [18] – Service Suendettement – [Adresse 14]
non comparante
CAF DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
FONCRED V, dont le siège social est sis Chez [9] – Secteur Surendettement – [Adresse 7]
non comparante
[12], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
[13], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
LC ASSET 2, dont le siège social est sis Chez [Adresse 18]
non comparante
CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 16 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 7 avril 2025, Madame [Y] [D] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du TARN d’une nouvelle demande visant à voir traiter sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 27 mai 2025.
Des mesures imposées ont été élaborées par la commission de surendettement le 28 août 2025 et notifiées aux parties.
Par courrier adressé le 3 octobre 2025, Mme [D] a contesté les mesures.
Le dossier a été communiqué au tribunal le 16 octobre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
Par jugement du 12 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 mars 2026 afin que Mme [Y] [D] justifie de l’intégralité de ses revenus, notamment de la somme éventuellement perçue au titre de son assurance prévoyance durant ses arrêts de travail.
A l’audience, Mme [Y] [D], comparante en personne, expose qu’elle règle 600 euros de loyer et que sa fille contribue pour sa part à hauteur de 220 euros, et ce depuis le mois de février.
Elle indique que cette dernière a des difficultés et qu’elle va prochainement bénéficier d’une aide du [19] pour le quotidien, notamment en vue de la recherche d’un emploi adapté.
Elle fait valoir qu’en ce qui la concerne, elle est en longue maladie du fait de sa bipolarité et qu’elle percevra 95 % de son traitement jusqu’en septembre 2026, puis un demi-traitement par la suite. Elle expose que ses revenus actuels sont de l’ordre de 1600 à 1678 euros par mois.
Elle reconnaît être bénéficiaire de la succession de son père, décédé le 10 décembre 2025, mais affirme qu’elle ne percevra rien à ce titre dès lors que sa mère a opté pour l’usufruit et qu’elle vit dans l’immeuble dépendant de cette succession.
Elle fait valoir enfin qu’elle fait, depuis le mois de mars 2026, l’objet de poursuites de la part d’un huissier pour le recouvrement d’une créance [20]/[21] qu’elle pensait clôturée. Elle sollicite, si tel n’est pas le cas, que la créance soit incluse dans les mesures à venir.
Aucun des créanciers n’a comparu à l’audience.
La société [22] indiquant intervenir pour la société [23], laquelle vient elle-même aux droits de la société [24], et la société [25] avaient précédemment adressé par courrier un état de leurs créances.
La CAF avait écrit pour indiquer ne pas avoir de créance à l’encontre de Mme [D].
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 17 mars 2026, la société [20] a été invitée, par l’intermédiaire de son huissier poursuivant, à justifier des éléments fondant sa créance et à communiquer sa position quant à l’intégration de son éventuelle créance dans les mesures imposées à venir.
Aucune suite n’a été donnée à la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a établi des mesures imposées devant entrer en application le 15 du mois suivant la notification du jugement à Mme [D].
Une capacité de remboursement de 369,28 euros avait alors été retenue, outre un premier palier d’un mois devant permettre à Mme [D] de solder une partie de ses dettes par versement du solde du prix de vente de son bien immobilier, soit 17 346,68 euros.
Mme [D] n’a pas fait appel de ce jugement.
Or, le premier palier n’a manifestement été que partiellement respecté dès lors qu’apparaissent toujours les dettes actuelles, qui auraient dû être soldées :
— dette [6] : 281,66 euros
— dette [6] : 87,30 euros
— dette [5] : 582,49 euros,
— Maître [L] : 3 414,47 euros.
Par ailleurs, Mme [Y] [D] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement dès le 5 avril 2025.
La commission de surendettement a déclaré cette nouvelle demande recevable et a établi des mesures au mois d’août 2025, à partir des éléments suivants :
— ressources :
contribution aux charges : 105,85 euros,
prime activité : 187 euros,
salaire : 1770 euros,
soit un total de 2 062,85 euros,
— charges :
assurance/mutuelle : 12 euros,
forfait chauffage : 123 euros,
forfait de base : 632 euros,
forfait habitation : 121 euros,
logement : 820 euros,
soit un total de 1 708 euros.
Le minimum légal à laisser à disposition de Mme [D] était de 1507,06 euros.
La maximum légal pouvant être affecté au remboursement par référence au barème des saisies des rémunérations était de 449,94 euros.
La capacité effective de remboursement (ressources – charges) était de 354,85 euros.
C’est la somme de 354,85 qui a été retenue pour élaborer les mesures.
Aux termes de la motivation des mesures, la commission engageait en outre Mme [D] à entreprendre des démarches pour la mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement social et budgétaire.
Mme [D] a contesté ces mesures.
Lors de la réouverture des débats, cette dernière justifie de ce qu’elle a été placée en longue maladie à compter du 22 septembre 2025, avec un avis favorable de prolongation du 22 mars 2026 au 21 septembre 2026.
Elle produit par ailleurs une attestation de son employeur en date du 16 décembre 2025 dont il résulte qu’elle perçoit un salaire à demi-traitement, outre la prévoyance, ce qui équivaut à 95 % du traitement de référence net.
Elle indique d’autre part que sa fille contribue désormais à hauteur de 220 euros au paiement du loyer, elle-même en assumant la différence (600 euros), et que cette dernière devrait prochainement bénéficier d’une aide à la gestion avec la perspective de trouver un emploi adapté.
Ainsi, la situation actuelle de Mme [D] est la suivante :
— ressources :
contribution aux charges : 105,85 euros,
salaire : 1680 euros,
soit un total de 1 785,85 euros,
— charges :
assurance/mutuelle : 12 euros,
forfait chauffage : 123 euros,
forfait de base : 632 euros,
forfait habitation : 121 euros,
logement : 600 euros,
soit un total de 1 488 euros.
Le minimum légal à laisser à disposition de Mme [D] est de 1 385,24 euros.
La maximum légal pouvant être affecté au remboursement par référence au barème des saisies des rémunérations est de 294,76 euros.
La capacité effective de remboursement (ressources – charges) est de 297,85 euros.
C’est la somme de 294,76 qui sera retenue pour élaborer les mesures.
Mme [D] a bénéficié de précédentes mesures d’une durée de 38 mois. Le remboursement des dettes ne peut en conséquence excéder 46 mois.
L’endettement est de 50 473,65 euros.
A l’audience, Mme [D] a produit un courrier adressé le 12 mars 2026 par une société [26], commissaires de justice, cette dernière déclarant être chargée du recouvrement d’une somme de 23 085,44 euros correspondant à une créance [20] en principal, frais et intérêts, sans plus d’éléments.
Mme [D] a exposé qu’il s’agissait en réalité d’un contrat [21] dont le solde restant dû avait été fixé à 0 par la commission de surendettement lors de l’établissement de l’état détaillé des dettes dans le cadre d’un précédent dossier (état détaillé des dettes en date du 13 septembre 2023 produit), raison pour laquelle elle n’avait pas déclaré cette dette lors du dépôt des dossiers suivants, la pensant clôturée.
Elle réclame en conséquence, dans l’hypothèse où des sommes seraient dues, que celles-ci soient intégrées à la présente procédure.
Il est constant que la dette [21] avait été fixée à 0 dans l’état détaillé des dettes du 13 septembre 2023.
Elle n’a par la suite plus été déclarée aux procédures successives et n’a manifestement fait l’objet d’aucune tentative de recouvrement avant le mois de mars 2026.
La société de commissaire de justice a été interrogée en cours de délibéré sur cette créance.
Elle n’a formé aucune observation et n’a produit aucune pièce.
Dès lors, faute de tout élément permettant d’en vérifier le bien-fondé et le montant, cette créance sera écartée de la présente procédure.
La société [27] ne pourra pas en poursuivre l’exécution pendant la durée des présentes mesures.
Mme [D] devra pour sa part s’acquitter de ses dettes conformément aux mesures figurant au dispositif de la présente décision.
En cas de changement significatif de la situation (amélioration ou dégradation), Mme [D] pourra déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Il y a lieu, au regard de la situation de Mme [D] et des difficultés qu’elle invoque, à inviter cette dernière à entreprendre toute démarche utile aux fins de mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement social et budgétaire.
Compte tenu de la situation de la débitrice, les intérêts des sommes dues seront réduits à zéro pendant la durée des mesures.
A l’issue, au regard de l’insolvabilité partielle de Mme [D], le solde restant sera effacé.
Les éventuels dépens de l’instance demeureront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ALBI, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que Mme [Y] [D] devra s’acquitter de ses dettes selon les modalités prévues par les mesures imposées suivantes, à compter du 15 du mois suivant la notification de la présente décision,
DIT que la créance de la société [20] dont le recouvrement est poursuivi par la société [26] commissaires de justice, pour un montant de 23 085,44 euros en principal, frais et intérêts, est écartée de la procédure de surendettement de Mme [Y] [D] et qu’elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée pendant la durée des présentes mesures,
Créanciers
1er palier
Solde
Montant
Taux
Durée
Mensualité
[6]
180489271x394h96705
281,66
0
5
56,33
0
[6]
H96705/58760781
87,3
0
5
17,46
0
DSO CAPITAL
314 472 094/1.14256983
582,49
0
5
116,49
0
EDF
001002731056/V021696173
0
0
[12]
22698324
0
0
CLINIQUE [Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 20]
0
5
70
0
CAF DU TARN
0
0
[Adresse 21]
386835275
1317,91
0
5
0
1317,91
[8]
[Localité 4]
212,25
0
5
0
212,25
[9]
[Numéro identifiant 1],93
0
5
0
960,93
[9]
[Numéro identifiant 2],06
0
5
0
12499,06
[9]
[Numéro identifiant 3],46
0
5
0
719,46
[2]
146289550200020341401
5284,53
0
5
0
5284,53
FONCRED V
16782,66
0
5
0
16782,66
GESTION [3]
17 00D5451283/40000536207
[Adresse 22]
0
5
0
[Adresse 22]
LC ASSET 2 SARL
[Localité 5] (FINANCO)
5995,15
0
5
0
5995,15
CANAL PLUS/CANAL SAT
139,6
0
5
0
139,6
CERTEGY SNC
chèque impayé [K]
413,55
0
5
0
413,55
ETS [K] [U]
197,93
0
5
0
197,93
Maître [L]
honoraires impayés
3414,47
0
5
0
3414,47
[28]
418066
226,74
0
5
0
226,74
TOTAL
50473,65
49172,24
Créanciers
2ème palier
Solde
Montant
Taux
Durée
Mensualité
[6]
180489271x394h96705
0
[6]
H96705/58760781
0
[29] CAPITAL
314 472 094/1.14256983
0
[30]
001002731056/V021696173
0
[12]
22698324
0
[Localité 6]
0
CAF DU TARN
0
BPCE FINANCEMENT
386835275
1317,91
0
15
0
1317,91
[8]
8241297[Immatriculation 1]
212,25
0
15
0
212,25
[9]
[Numéro identifiant 1],93
0
15
0
960,93
[9]
[Numéro identifiant 2],06
0
15
0
12499,06
[9]
[Numéro identifiant 3],46
0
15
0
719,46
[2]
146289550200020341401
5284,53
0
15
0
5284,53
FONCRED V
16782,66
0
15
0
16782,66
GESTION CREDIT EXPERT
17 00D5451283/40000536207
1008
0
15
0
1008
LC ASSET 2 SARL
158698
5995,15
0
15
0
5995,15
CANAL PLUS/CANAL SAT
139,6
0
15
9,3
0
[31] SNC
chèque impayé [K]
413,55
0
15
27,57
0
ETS [K] [U]
197,93
0
15
13,19
0
Maître [L]
honoraires impayés
3414,47
0
15
227,63
0
[32] DIRECT
418066
226,74
0
15
15,11
0
TOTAL
49172,24
44779,95
Créanciers
3ème palier
Solde
effacement fin de plan.
Montant
Taux
Durée
Mensualité
[6]
180489271x394h96705
0
ALLIANZ
H96705/58760781
0
DSO CAPITAL
314 472 094/1.14256983
0
[30]
001002731056/V021696173
0
[12]
22698324
0
[Localité 7] [Localité 8]
0
CAF DU TARN
0
BPCE FINANCEMENT
386835275
1317,91
0
26
50,68
0
CREDIT LYONNAIS
[Localité 4]
212,25
0
26
0
212,25
[9]
[Numéro identifiant 1],93
0
26
36,95
0
[9]
[Numéro identifiant 2],06
0
26
0
12499,06
[9]
[Numéro identifiant 3],46
0
26
0
719,46
[2]
146289550200020341401
5284,53
0
26
47
4062,53
[Localité 9]
16782,66
0
26
70
14962,66
GESTION [3]
17 00D5451283/40000536207
1008
0
26
38,76
0
LC ASSET 2 SARL
158698
5995,15
0
26
50
4695,15
CANAL PLUS/CANAL SAT
0
CERTEGY SNC
chèque impayé [K]
0
ETS [K] [U]
0
Maître [L]
honoraires impayés
0
[28]
418066
0
TOTAL
44779,95
37151,11
1er palier : 1er au 5ème mois : 260,28 euros,
2ème palier : 6ème au 20 ème mois : 292,80 euros
3ème palier : du 21ème au 46 ème mois: 293,39 euros
DIT qu’il appartiendra à Mme [D] de prendre contact avec les créanciers figurant au plan afin de convenir des modalités de règlement,
DIT que les sommes dues ne produiront pas intérêt,
INVITE Mme [D] à entreprendre toute démarche utile aux fins de mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement social et budgétaire,
RAPPELLE que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures,
DIT que les sommes restant dues en fin de plan feront l’objet d’un effacement,
RAPPELLE qu’en cas de changement significatif de la situation (amélioration ou dégradation), Mme [D] pourra déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
DIT que la décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du TARN.
LE GREFFIER LE JUGE
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