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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 1er juil. 2025, n° 24/05751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 01 Juillet 2025
minute n°
N° RG 24/05751
N° Portalis DBYS-W-B7I-NKPA
— ------------
[W], [C] [G] épouse [S]
[Q], [E] [S]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Le Brun
CE+CCC : Me De Lespinay
CCC : dossier
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Mai 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 01 Juillet 2025
A LA REQUÊTE DE :
[W], [C] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES – 333
ET :
[Q], [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE)
domicilié chez Mme [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Armelle DE LESPINAY, avocat au barreau de NANTES – 335
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable à défaut d’élément d’extranéité,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W], [C] [G] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (44)
et de
Monsieur [Y], [E] [S] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 4 septembre 2024 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
RAPPELLE que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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