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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 25/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02619 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFGZ
Minute 25-
Jugement du :
07 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 07 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE,juge, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 08 septembre 2025
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SARL PIMELIYA (AMG IMMOBILIER)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine GINESTRA avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [C] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [C] [F] [S] est copropriétaire au sein d’un ensemble immobilier sis au [Adresse 3].
Se prévalant d’un non-paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires lui a adressé, par courrier en date du 10 décembre 2024, une mise en demeure de régler la somme de 3490,67 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [C] [F] [S] devant la juridiction de céans aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la condamnation de Monsieur [C] [F] [S] au paiement de la somme de 4928,71 euros au titre des charges et frais impayés ;
– la capitalisation des intérêts ;
– la condamnation de Monsieur [C] [F] [S] au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
– le rejet des demandes de Monsieur [C] [F] [S] ;
– la condamnation de Monsieur [C] [F] [S] au paiement de la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné à Etude, Monsieur [C] [F] [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] produit le courrier de mise en demeure ainsi que le relevé de compte individuel de copropriété concernant le lot détenu par Monsieur [C] [F] [S], duquel il ressort que le solde de l’intéressé est débiteur de la somme de 4928,71 euros à la date du 5 septembre 2025.
Monsieur [C] [F] [S] n’a apporté aucun élément en contestation de cette dette.
Par conséquent, il sera condamné à verser au le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4928,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ne caractérise ni la faute de la Monsieur [C] [F] [S], ni une quelconque mauvaise foi de sa part, qui ne sauraient résulter de la seule absence de paiement. Elle n’établit pas non plus avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts moratoires.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [F] [S], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [C] [F] [S] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4928,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le greffier Le président
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