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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 16 mai 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWCG
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEURS :
[Y] [H], Mme [H] [X] née [P]
DEFENDEUR :
[O] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant
Mme Mme [H] [X] née [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante
ET :
DEFENDEUR :
M. [O] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière (faisant fonction) lors des débats : Habiba MANET
Greffière signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2023, Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [P] épouse [H] ont donné à bail à Monsieur [O] [D] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 320 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [P] épouse [H] ont fait signifier à Monsieur [O] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 481,22 euros coût de l’acte inclus, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [P] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner Monsieur [O] [D] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 320 euros au titre de la dette locative arrêtée au 14 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 7 janvier 2025.
À l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [P] épouse [H], présents et non assistés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 5 570 euros arrêtée au 21 mars 2025, loyer du mois de mars inclus. Ils ajoutent que le locataire a commis des dégradations dans le logement.
Monsieur [O] [D], présent et non assisté, conteste le principe de la dette. Il indique ne plus payer son loyer suite à un différent avec les bailleurs pour lequel il a déposé plainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 7 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [P] épouse [H], bailleurs personnes phyiques, aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 15 mars 2023, du commandement de payer délivré le 14 août 2024 et du décompte de la créance actualisé au 21 mars 2025 que Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [P] épouse [H] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Monsieur [D] conteste le montant de la dette, faisant valoir qu’il a cessé de payer les loyers suite à un différend sur la prise en charge de travaux qu’ils auraient effectués. Pour autant, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations justifiant une exception d’inexécution au paiement des loyers.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [P] épouse [H] la somme de 5 570 euros, au titre des sommes dues au 21 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 14 août 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 14 octobre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 15 mars 2023 à compter du 15 octobre 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [D]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 octobre 2024, Monsieur [O] [D] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [O] [D] à son paiement à compter du 15 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [D] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [P] épouse [H] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [P] épouse [H] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 mars 2023 entre Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [P] épouse [H] d’une part, et Monsieur [O] [D] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 15 octobre 2024.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [O] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [O] [D] à compter du 15 octobre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [P] épouse [H] la somme de 5 570 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 mars 2025 échéance de mars incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [P] épouse [H] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21 mars 2025, échéance d’avril, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [Y] [H] et Madame [X] [P] épouse [H] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 août 2024.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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