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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 8 avr. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
08 Avril 2026
N° RG 26/00109 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3I7
Minute n° : 26/109
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le huit Avril deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
demeurant [Localité 2] de Normandie – Direction de l’offre de soins – [Adresse 1] – [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [M]
né le 27 Septembre 1959 à [Localité 3] ([Localité 3])
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 3] [Adresse 4]
comparant, assisté de Me Alexandra GIRARD, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 08 Avril 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [Z] [M] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 02 avril 2026, sur arrêté préfectoral du 02 avril 2026, fondé sur un certificat médical du Docteur [J] du même jour, faisant état de propos à caractère suicidaire dans un contexte de désespoir et perte de repère, menaces explicites de poser des bombes, risque de passage à l’acte potentiellement grave, tant pour lui-même que poue autrui.
Par requête du 07 avril 2026, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [G] du même jour.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 08 avril 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [Z] [M], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [Z] [M] explique qu’il souffre depuis 2025 de thrombose et qu’il n’a pas été pris en charge parce qu’il est SDF alors même qu’il était hébergé par coalia.
L’avocate soulève des irrégularités tenant à l’absence de description de troubles mentaux dans le certificat médical initial ce qui cause nécessairement un grief à Monsieur [Z] [M]. Elle souligne une deuxième irrégularité dans le certificat médical des 72 heures où il est fait état de troubles somatiques plus que de troubles psychiatriques. Enfin elle souligne que le certificat médical du 7 avril 2026 parle d’une demande de mainlevée au préfet mais qu’il est préférable que ce soit le juge qui la prononce au regard des irrégularités.
Elle laisse à l’appréciation du juge les notifications des arrêtés qui ne reprennent pas toutes les informations nécessaires au patient contrairement à celles du directeur du CPO.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [Z] [M] au plus tard le 13 avril 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat soulève une irrégularité de la procédure.
Force est de constater que contrairement à ce que dispose l’article L 3213-1-I du code de la santé publique , le certificat médical initial ne décrit pas les troubles mentaux nécessitant des soins ce qui cause nécessairement un grief à Monsieur [Z] [M] le privant d’un deuxième avis médical.
En outre, tant le certificat médical des 72 heures que le dernier certificat médical du 7 avril 2026 ne font état de trouble psychiatrique. Le certificat médical circonstancié indique que Monsieur [Z] [M] a été admis pour crise suicidaire dans un contexte de difficultés psychosociales et ne présente pas d’élément psychopathologique aigue; une levée de l’hospitalisation compléte ainsi que de la mesure de soins sous contrainte devaient être demandée par le psychiatre le 7 avril 2026.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète qui n’est plus médicalement justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [Z] [M] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 08 Avril 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [Z] [M]),
Reçu copie le 08 Avril 2026
L’avocat (Me Alexandra GIRARD),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 08 Avril 2026
Le greffier,
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