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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 12 janv. 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2NI
JUGEMENT du
12 Janvier 2026
Minute n° 26/00059
[T] [D], [L] [H] [D]
C/
[S] [O]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me GIRARD
Copie conforme
Me GUILLOU
M. [O]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 12 Janvier 2026
après débats à l’audience du 20 Octobre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge au tribunal judiciaire, assistée de Morgane ESCAPOULADE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Noémie LEMAY, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [T] [D]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Cyrille GUILLOU, Avocat au Barreau d’ANGERS, substituant Maître Corinne GIRARD, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON
Monsieur [L] [H] [D]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Cyrille GUILLOU, Avocat au Barreau d’ANGERS, substituant Maître Corinne GIRARD, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 85191001202200576 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA [Localité 7] S/YON)
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O]
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 janvier 2022, Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] ont acheté à Monsieur [S] [O] (le certificat de cession porte le nom de [Z] [W]) une motocyclette de marque HUSQVARNA immatriculée [Immatriculation 6] moyennant le paiement d’un prix de 4 000 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 14 juin 2023, Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] ont fait assigner Monsieur [S] [O] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de résolution de la vente pour vice caché et d’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2024 au cours de laquelle Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] ont sollicité la réalisation d’une expertise.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Angers y a fait droit.
Le 11 décembre 2024, l’expert a déposé son rapport.
À l’audience du 20 octobre 2025, Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] ont déposé des conclusions, signifiées à Monsieur [S] [O] le 25 mars 2025, aux termes desquelles ils demandent au tribunal :
de prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 janvier 2022,de condamner Monsieur [S] [O] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,de dire que Monsieur [S] [O] pourra reprendre possession du véhicule HUSQVARNA immatriculé [Immatriculation 6] après avoir procédé au paiement de ladite somme,de condamner Monsieur [S] [O] à leur payer les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :975,77 euros au titre de frais bancaires,5 685 euros au titre de frais de gardiennage,10 540 euros au titre de leur préjudice de jouissance,1 000 euros au titre de leur préjudice moral,de condamner Monsieur [S] [O] aux dépens.
Au soutien de leur demande en résolution de la vente, Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D], se prévalant des articles 1641 et 1644 du code civil, arguent que le véhicule était affecté de désordres antérieurs à la vente, lesquels le rendent impropre à sa destination et ne pouvaient être décelés par un néophyte.
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, ils font valoir qu’ils ont engagé des frais dans le cadre d’un prêt contracté auprès de la société CAISSE D’ÉPARGNE, outre des frais de gardiennage. Ils exposent que Monsieur [L] [H] [D] avait acquis le véhicule pour effectuer des trajets entre son domicile et son lieu de travail, outre pour des « sorties loisirs », qu’il n’a pas pu en jouir pendant 1 054 jours, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance dont ils fixent l’indemnisation à hauteur de dix euros par jour. Ils ajoutent avoir subi « un préjudice incontestable du fait de la négligence de Monsieur [S] [O] ».
Monsieur [S] [O] n’a pas comparu à l’audience.
Nonobstant, il avait, à l’audience du 19 février 2024, déposé des conclusions, aux termes desquelles il demandait :
de débouter Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] de leurs demandes,de condamner Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,d’écarter l’exécution provisoire du jugement.Au soutien de ses demandes, il affirme, se prévalant de l’article 1641 du code civil, que le véhicule avait parfaitement démarré le jour de sa livraison, excluant tout vice caché au moment de la vente, et que Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] ne rapportent aucun élément de nature à établir, de façon certaine, la cause et la date d’apparition des désordres l’affectant. Il indique, citant l’article 1642 du code civil, que, si les désordres étaient antérieurs à la vente, il appartenait à Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] de procéder aux investigations normales sur le véhicule avant son acquisition. Il précise qu’en application de l’article 1645 du code civil, s’il était retenu l’existence d’un vice caché, il ne saurait être tenu qu’à la restitution du prix, en ce qu’il n’est pas démontré qu’il avait connaissance dudit vice. Il ajoute qu’il n’est pas rapporté la preuve du paiement des frais de gardiennage.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule a souffert d’une rupture de fatigue au niveau de la première soupape, laquelle est tombée dans le cylindre, impactant son piston et endommageant une deuxième soupape, ce constituant un vice ; que ce vice était antérieur à la vente (ce qui est corroboré par la survenance d’une panne peu après la livraison du véhicule), qu’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine et qu’il ne pouvait être décelé par un néophyte au moment de l’achat.
Eu égard à ces éléments, les moyens soulevés par Monsieur [S] [O] selon lesquels, d’une part, Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] ne rapportent pas la preuve de la cause et de la date du vice, et, d’autre part, qu’ils leur appartenaient de le déceler, sont inopérants. Surabondamment, le fait que le véhicule aurait démarré au moment de la vente ne démontre aucunement l’absence du vice, de sorte que ce moyen est pareillement inopérant. Partant, il est établi que le véhicule souffrait d’un vice caché.
En conséquence, il sera prononcé la résolution de la vente de la motocyclette de marque HUSQVARNA immatriculée [Immatriculation 6] intervenue le 22 janvier 2022 entre Monsieur [S] [O], d’une part, et Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D], d’autre part.
Consécutivement, en application des articles 1229 et 1352 et suivants du code civil, Monsieur [S] [O] sera condamné à payer à Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] la somme de 4 000 euros à titre de restitution du prix de vente.
Corrélativement, il sera ordonné à Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] de mettre à la disposition de Monsieur [S] [O] la motocyclette de marque HUSQVARNA immatriculée [Immatriculation 6], qu’il devra récupérer à ses frais selon les modalités fixées par le présent jugement. La résolution de la vente entraînant la restitution immédiate des prestations échangées, il ne saurait leur être accordé le droit de retenir le véhicule jusqu’à la pleine restitution du prix.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il incombe à l’acheteur de démontrer, par tous moyens, que le vendeur non-professionnel, dont la connaissance des vices de la chose n’est pas présumée, en avait effectivement connaissance.
En l’espèce, Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] ne rapportent aucun élément de nature à démontrer que Monsieur [S] [O] avait connaissance du vice.
En conséquence, Monsieur [S] [O] ne sera tenu à leur rembourser que les frais occasionnés par la vente.
Sur ce, Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] produisent le tableau d’amortissement d’un prêt souscrit auprès de la société CAISSE D’ÉPARGNE. S’il n’est pas expressément précisé que ledit prêt a été consenti pour l’achat d’un véhicule, la date de libération des fonds (le 20 janvier 2022) et la somme libérée (5 000 euros) permettent de déduire qu’il a effectivement été conclu à cette fin. Dès lors, les frais qu’il a générés ont été occasionnés par la vente. Or, il ressort dudit document que ledit prêt a généré des frais de dossier d’un montant de 70 euros, outre des frais d’assurance d’un montant de 148 euros et des intérêts d’un montant de 757,77 euros (sommes arrêtées au mois de février 2025).
En conséquence, Monsieur [S] [O] sera condamné à payer à Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] la somme totale de 975,77 euros à titre de dommages et intérêts au titre de frais bancaires.
En revanche, les frais de gardiennage, le préjudice de jouissance et le préjudice moral n’étant pas des frais occasionnés par la vente, Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] seront déboutés de leurs demandes à ces titres.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [S] [O], partie tenue aux dépens et perdant son procès, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente de la motocyclette de marque HUSQVARNA immatriculée [Immatriculation 6], intervenue le 22 janvier 2022 entre Monsieur [S] [O], d’une part, et Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] la somme de 4 000 euros à titre de restitution du prix de vente ;
ORDONNE à Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] de mettre à la disposition de Monsieur [S] [O] la motocyclette de marque HUSQVARNA immatriculée [Immatriculation 6] ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [O] de venir chercher la motocyclette, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, avec un délai de prévenance de huit jours, au lieu de stationnement qui lui sera précisé par Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [O] d’y procéder, la motocyclette sera considérée comme abandonnée par lui et que Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] seront autorisés à en disposer à leur guise, tout prix de vente venant en déduction de leur créance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] la somme de 975,77 euros à titre de dommages et intérêts au titre de frais bancaires ;
DÉBOUTE Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage ;
DÉBOUTE Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [T] [D] et Monsieur [L] [H] [D] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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