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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 janv. 2025, n° 24/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01335
N° Portalis DBX2-W-B7I-KVUA
S.A. FLOA ANCIENNEMENT BANQUE CASINO
C/
[H] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. FLOA ANCIENNEMENT BANQUE CASINO
Immeuble G 7
71 rue Lucien Faure
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
DEFENDEUR
M. [H] [C]
né le 02 Août 1977 à M’HAJER (MAROC)
399 Route De Fons
30730 SAINT BAUZELY
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des Débats : 15 octobre 2024
Date du Délibéré : 07 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 18 mai 2022, la SA FLOA a consenti à Monsieur [H] [M] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 6 000 euros.
A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable d’avoir à régler sous huit jours les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 septembre 2023, non réclamée.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 décembre 2023, non distribuée.
Par acte du 16 septembre 2024, la SA FLOA a fait citer Monsieur [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— à titre principal la somme de 6 645,55 euros avec intérêts contractuels au taux de 9,38 % à compter du 5 septembre 2023, date d’envoi de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
— à titre accessoire la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée ; et sollicite en outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, le juge soulève d’office l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, l’absence de fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur, l’absence de consultation du fichier FICP avant l’octroi du crédit et avant d’en proposer la reconduction, l’absence de lettre de renouvellement annuelle et la carence de l’emprunteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA FLOA comparaît, représentée par son avocat. Elle poursuit le bénéfice de son assignation et demande que l’affaire soit mise en délibéré.
Monsieur [H] [M], régulièrement cité, ne comparaît pas.
MOTIFS
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation.
S’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement du crédit consenti sans émission d’un nouveau contrat, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le montant du crédit consenti a été dépassé, sans restauration ultérieure, le 31 mars 2023.
La présente action a été engagée le 16 septembre 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA FLOA sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement
Les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire n°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation.
Dans ces conditions, l’application des règles du code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union. Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection.
En outre, l’article 6 du code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
L’article 12 du code de procédure civile exige que :“le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”.
Dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, l’article 472 du code de procédure civile précise que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs l’article R.632-1 du code de la consommation indique que : “le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application des dispositions de l’article L.312-75 du code de la consommation, la durée d’une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant son échéance, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de son renouvellement. Avant la reconduction, le prêteur doit, chaque année, consulter le F.I.C.P.
En vertu de l’article 341-1 du code de la consommation, la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts totale.
En vertu de l’article 1315 du code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information qui conditionne la tacite reconduction.
En l’espèce, la SA FLOA produit un avis d’imposition établi en 2021 sur les revenus 2020 mentionnant un salaire annuel d’un montant de 8 975 euros. Or, la production des pièces permettant d’attester de la solvabilité de l’emprunteur doit être concomitante à la signature du contrat.
En outre, aucun justificatif n’est produit afin de rendre compte des revenus et des charges, notamment locatives, déclarés par Monsieur [H] [M] et mentionnés sur la fiche de dialogue. L’étendue réelle de l’endettement de l’emprunteur ne semble pas en sus avoir été vérifiée dès lors qu’aucun relevé bancaire n’est produit par le prêteur.
Or, la fiche de dialogue n’est qu’un outil ayant pour objet de contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur ; c’est pourquoi de simples déclarations non étayées, faites par le consommateur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
La SA FLOA produit deux documents attestant de la consultation du FICP datés des 25 mai 2022 et 2 janvier 2023.
En tout état de cause ces documents ne peuvent avoir de réelle valeur probante dans la mesure où la SA FLOA produit un document émis par le prêteur lui-même dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom. Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L.312-16 du code de la consommation.
En sus, le document produit ne mentionne aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation officielle de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée eu égard à la gravité du manquement de la SA FLOA.
Il s’en suit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA FLOA s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine, 6 000 euros,
— sous déduction des versements, 3 361,16 euros,
Soit une somme totale de 2 638,84 euros, au paiement de laquelle Monsieur [H] [M] sera condamné.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur les demandes accessoires
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, Monsieur [H] [M] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
JUGE recevables les demandes de la SA FLOA,
JUGE que la SA FLOA est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat crédit renouvelable,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la SA FLOA la somme de 2 638,84 euros, sans intérêts,
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens.
Le greffier Le juge du contentieux de la protection
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