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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 21 mai 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
21 Mai 2025
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXLN
Minute n° : 25/122
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt et un Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT,Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Madame [X] [P]
né le 09 Décembre 2003 à [Localité 3] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’Alençon
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 21 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [X] [P] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 13 mai 2025, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [L] [D] du Service du SAMU du Centre Hospitalier d'[Localité 3] constatant les symptômes suivants : “troubles borderlines conus depuis l’enfance. Ce jour, idéations suicidaires avec risque de passae à l’acte auto et hétéro agressivité. Recherche de tiers impossible devant l’urgance de la situation. L’hospitalisation compléte est nécessaire pour évaluation de l’état clinique du patient.”
Par requête du 19 mai 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [T] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 21 mai 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [X] [P], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [X] [P] répondant au juge indique être entrée en hospitalisation libre et qu’après une agitation elle a été placée à l’isolement et qu’un médecin du SAMU a fait le certificat médical d’admission en hospitalisation sous contrainte.
L’avocate indique que la situation est inédite puisque Madame [X] [P] peut consentir aux soins mais ne le souhaite pas indiquant qu’en hospitalisation libre, elle sortirai et que ce n’était pas dans son intérêt. L’avocate explique que Madame [X] [P] ne veut pas retourner chez sa mère.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [X] [P] au plus tard le 24 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [X] [P] souffre d’une symptomatologie anxio-dépressive et qu’hospitalisée en soins libres pour des idéations suicidaires, elle a été hospitalisée en soins complets du fait d’une recrudescence de sa symptomatologie. Le psychiatre note une évolution clinique mais non encore stabilisée. Il indique que l’adhésion et la compliance aux soins restent encore difficiles et fragiles de sorte qu’il est médicalement constaté que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète . Le psychiatre souligne que la patiente présente toujours des ruminations anxieuses et des idéations suicidaires fluctuantes de sorte qu’il est médicalement constaté que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement .
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [X] [P] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [X] [P];
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 21 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Madame [X] [P]),
Reçu copie le 21 Mai 2025
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié le 21 Mai 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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