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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 30 janv. 2026, n° 25/09926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société DEUTSCHE LUFTHANSA AG |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/09926 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/09926 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N63B
Minute n°2026/100
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DEMANDEURS :
[L] [K]
[O] [Y]
[E] [K]
[X] [K]
DEFENDERESSE :
Société DEUTSCHE LUFTHANSA AG
PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES
Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure de règlement européen des petits litiges.
JUGEMENT
_______________________________________________________________
Le 30 janvier 2026 a été prononcé le présent jugement par Catherine KRUMMER, Vice-Président, assistée de Virginie HOPP
Dans l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [K]
Madame [O] [Y]
Monsieur [E] [K]
Madame [X] [K]
domiciliés ensemble
[Adresse 3]
[Localité 3]
ET
DEFENDERESSE :
Société DEUTSCHE LUFTHANSA AG
[Adresse 4]
[Localité 4] ALLEMAGNE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] a saisi le présent tribunal d’une demande en date du 20 octobre 2025 (rédigée sur le formulaire A), réceptionnée au greffe le 5 novembre 2025, en vertu du règlement CE n° 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
Il sollicite un dédommagement à hauteur de 1000.00 euros (soit 250.00 euros pour chacun des 4 passagers) ainsi que le remboursement des frais engagés pour un montant de 305.15 euros, par la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG, suite à l’annulation à 21H30, devant la porte d’embarquement, d’un vol LH974 FRANCFORT-GLASGOW prévu le samedi 25 juillet 2025 à 22h05, et une attente de 24 heures pour un vol FRANCFORT-EDIMBOURG LH960 prévu le 26 juillet 2025 à 21h50 au cours de laquelle des frais des restauration et de transport ont été exposés.
Par lettre recommandée dont la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG a accusé réception le 18 novembre 2025, il lui a été transmis le formulaire A de demande, les pièces justificatives présentées par Monsieur [L] [K], ainsi que le formulaire C auquel elle a été invitée à répondre dans le délai d’un mois à compter du jour de réception des documents.
A ce jour, la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG n’a présenté aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Le délai de 30 jours dont disposait la défenderesse pour répondre à la demande selon l’article 5 paragraphe 3 du règlement CE n° 861/2007 du 11 juillet 2007 est expiré. Il convient donc de rendre une décision conformément à l’article 7 paragraphe 3 dudit règlement.
Monsieur [L] [N] produit les documents suivants :
— la réservation WEF6KS auprès de la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG du 1er décembre 2024 pour les 4 passagers, soit Monsieur [L] [K], Madame [O] [Y], son épouse, et leur deux enfants, [X] et [E] [K], dont il résulte que ces derniers auraient dû voyager le 25 juillet 2025 sur le vol LH974 prévu à 22h05 de [Localité 5] pour [Localité 6],
— le justificatif du décollage de certains vols de [Localité 5] le 25 juillet 2025 en dépit des conditions météorologiques,
— le mail de la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG du 8 août 2025 aux fins d’excuses pour la gêne occasionnée du fait d’une irrégularité de vol en soutenant que des conditions météorologiques défavorables sur l’itinéraire d’un avion pouvant entraîner des restrictions du trafic aérien dont découle une réduction du trafic d’arrivée ou du départ dans les aéroports concernés, aucune indemnisation n’est prévue par le Règlement CE n°261/2004.
— les justificatifs des frais exposés pendant les 24 heures d’attente à [Localité 5] soit :
.transport aéroport au centre-ville du 25 juillet 2025 pour un montant de 36.00 euros,
.repas samedi 26 juillet 2025 midi pour un montant de 120.84 euros,
.repas samedi 26 juillet 2025 soir pour un montant de 41.53 euros,
.taxi de l’aéroport d’EDIMBOURG à [Localité 6] pour un montant de 106.78 euros,
L’article 5.1 « Annulations » du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 précité, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, dispose que : « en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol, au moins deux semaines avant l’heure du départ prévue, ou de deux semaines à 7 jours avant l’heure du départ prévue si (…) ou moins de 7 jours avant l’heure si (…) »
L’article 5.3 dispose que « le transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »
En l’espèce, la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG n’établit pas que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires dans la mesure où il est justifié que le 25 juillet 2025, d’autres vols ont décollé de l’aéroport de [Localité 7] à des horaires rapprochés, tels que la liaison [Localité 8] effectuée à 22 h 34, [Localité 9] effectuée à 23H23, [Localité 10] effectuée à 22h15, [Localité 11] effectuée à 23h03, FRANCFORT-CRACOVIE effectuée à 22h24, (…), il n’est donc pas justifié d’une fermeture de l’aéroport ni de l’impossibilité de tout décollage.
L’article 7-a prévoit une indemnisation de 250.00 euros pour tous les vols intracommunautaires de moins de 1500 km et il n’est pas contesté que la distance de vol est de moins de 1 500 km.
L’article 9-1 prévoit également que lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement, des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente, un hébergement à l’hôtel aux cas où, un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire et le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre).
Il convient, en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [L] [K] et de condamner la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG à lui payer les sommes suivantes à titre d’indemnisation :
— la somme de 250.00 euros par personne soit la somme de 1000.00 euros,
— les frais exposés pour les repas et les transports soit la somme de 305.15 euros,
La société DEUTSCHE LUFTHANSA AG, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, présidé par Madame Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, assistée de Madame Virginie HOPP, Greffière, statuant selon la procédure européenne de règlement des petits litiges, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 1000.00 euros (mille euros) à titre d’indemnisation pour l’annulation du vol FRANCFORT-GKASGOW LH974 du 25 juillet 2025 prévu à 22H05 ;
CONDAMNE la société DEUTSCHE LUHTHANSA AG à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 305.15 euros (trois cent quinze euros et quinze cents) au titre des frais exposés de restauration et de transport les 25 et 26 juillet 2025 suite à l’annulation du vol ;
CONDAMNE la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG aux dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
DIT qu’il sera délivré à la partie demanderesse le formulaire type D prévu à l’annexe IV du règlement CE 861/2007 conformément à l’article 20 dudit règlement, la partie demanderesse étant dispensée de déclaration concernant la force exécutoire et de demande d’exequatur ;
Ainsi jugé et prononcé le 30 janvier 2026 et signé par la Vice-Présidente et par la Greffière
La Greffière La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
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