Tribunal Judiciaire de Nantes, Référé président, 2 janvier 2025, n° 24/01307
TJ Nantes 2 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à l'honneur et à la considération

    La cour a estimé que les propos incriminés, bien que pouvant être considérés comme exagérés, ne constituaient pas un trouble manifestement illicite, car ils étaient justifiés par un but légitime d'information des consommateurs.

  • Rejeté
    Responsabilité des défendeurs

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les défendeurs avaient agi de bonne foi et que le trouble manifestement illicite n'était pas établi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du 2 janvier 2025, la S.A.S. PPO et ses dirigeants demandent la cessation de la publication d'un article jugé diffamatoire par l'association UFCAN UFC Que Choisir, ainsi que des dommages-intérêts. Les questions juridiques posées concernent la qualification de diffamation des propos tenus dans l'article et la possibilité pour les défendeurs de prouver la vérité de ces faits. La juridiction conclut que les propos incriminés sont effectivement diffamatoires, mais que les défendeurs ont agi de bonne foi dans le cadre de leur mission d'information, ce qui écarte le trouble manifestement illicite. Par conséquent, la demande de retrait de l'article est rejetée, et les demandeurs sont condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nantes, référé prés., 2 janv. 2025, n° 24/01307
Numéro(s) : 24/01307
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 11 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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