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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HG2S
N° minute : 26/00073
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Gilles DUTHEL avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEUR
Monsieur, [V], [O], [W], [F]
né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
copies délivrées le 19 MARS 2026 à :
S.A. FRANFINANCE
Monsieur, [V], [O], [W], [F]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 MARS 2026 à :
S.A. FRANFINANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 25 avril 2024, M., [V], [F] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un crédit renouvelable d’un montant de 5000 €.
Des échéances restant impayées, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a adressé une mise en demeure à l’emprunteur le 3 février 2025 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par la société FRANFINANCE à M., [V], [F] le 21 mars 2025 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la société FRANFINANCE a fait citer M., [V], [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner M., [V], [F] à lui payer la somme de 5.935,66 €, outre intérêts au taux conventionnel de 11.83 % l’an à compter du 21 mars 2025, outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner M., [V], [F] aux entiers dépens de l’instance.
M., [V], [F] régulièrement cité à étude n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur par des éléments suffisants.
La société FRANFINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes et précise qu’elle produit des documents attestant du fait qu’elle a bien vérifié la solvabilité du débiteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription du crédit.
Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et l’établissement de crédit est tenu d’effectuer d’autres diligences dans ce but.
L’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteur reste insuffisante pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement de crédit transmet l’avis de déclaration de l’impôt sur le revenu portant sur l’année 2022, et une fiche de paie de février 2024. Compte tenu de l’année au cours de laquelle le contrat a été souscrit, l’avis d’impôt de 2022 s’avère non pertinent pour vérifier la solvabilité. Par ailleurs la fiche de paie produite est d’un montant de 0 € avec une mention « retenue accident du travail ». Par conséquent, il n’y a pas eu de vérification sérieuse des revenus de l’intéressé. Il aurait fallu à tout le moins solliciter une attestation de versement des indemnités journalières. En outre, il n’est produit aucun justificatif de charges, alors que la solvabilité s’apprécie nécessairement en comparant les revenus aux charges.
Pour un crédit de 5000 € le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
II. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 3 février 2025 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 720 €, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 21 mars 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société FRANFINANCE est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu non plus à capitalisation des intérêts.
Les sommes financées se sont élevées à 5272.65 €, et le total des sommes payées par l’emprunteur s’élève à 430 €.
Les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent donc à 4.842,65 €.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 2.62 % au premier trimestre 2026, le taux majoré passerait à 7.62 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/, [T], [I] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 21 mars 2025.
III. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du contrat de crédit du 25 avril 2024 accordé à M., [V], [F],
Constate la résiliation du contrat de crédit liant la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT et M., [V], [F],
En conséquence,
Condamne M., [V], [F] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 4842.65 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 21 mars 2025,
Déboute la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
Condamne M., [V], [F] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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