Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 13 févr. 2026, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE ESSONNE AMENDES-TAXE URBAINES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00093 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JI6X
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
13 Février 2026
[Localité 2]
(réf : [Numéro identifiant 1])
C/
Monsieur [T] [U]
et ses CREANCIERS
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 13 Février 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados BANQUE [1] Sise [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4], par :
SIP [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 5],
[Localité 6],
ayant écrit selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du Code de la Consommation non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Monsieur [U] [T]
né le 10 Août 1994 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE ESSONNE AMENDES-TAXE URBAINES
dont le siège social est sis [Adresse 7],
[Localité 8], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 6 janvier 2025, Monsieur [U] [T] a saisi la commission d’examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable suivant jugement du 19 février 2025.
Constatant que la situation de Monsieur [U] [T] était devenue irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers, et notamment au SIP [Localité 5] le 22 avril 2025.
Par courrier du 25 avril 2025 envoyé à la commission de surendettement des particuliers, le SIP [Localité 5] a formé un recours contre la procédure de rétablissement personnel, il demande à ce que sa créance soit traitée hors plan de surendettement, indiquant qu’il s’agit d’une créance frauduleuse relative à une fraude à la déclaration de revenus.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience, Monsieur [T] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2025 et régulièrement notifié au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le SIP [Localité 5], maintient sa demande d’exclusion de sa créance de la procédure de rétablissement personnel.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la procédure de rétablissement personnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application des dispositions des articles L 741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux et de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme.
Sur la demande d’exclusion de la créance du SIP [Localité 5] :
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation :
Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L.267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17, L.114-17-1 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En application de ces dispositions, la créance du SIP [Localité 5] d’un montant de 12.320 euros au titre des impôts sur le revenu 2021, dont le caractère frauduleux n’est aucunement contesté, ne peut faire l’objet d’un effacement et doit donc être exclue de la procédure de surendettement.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l’article L724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Lorsque le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent livre :
1° soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,
2° soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux et de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.
Il convient ainsi, conformément à l’application de l’article susvisé, d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi.
L’absence de comparution de Monsieur [T], alors même que ce dernier est en demande dans le cadre de cette procédure de surendettement, n’a pas permis d’éclairer le juge sur la réalité de sa situation personnelle et sa bonne foi.
Il apparaît alors impossible de caractériser le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur.
Il convient alors de faire droit au recours du SIP [Localité 5] et le dossier sera retourné à la Commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure selon la voie classique ou clôture en cas de carence du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par le SIP [Localité 5] contre la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
CONSTATE que Monsieur [U] [T] ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [U] [T] devant la commission de surendettement des particuliers du Calvados aux fins de poursuite de la procédure selon la voie classique ou clôture en cas de carence du débiteur ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados.
DIT que la procédure est sans dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Adresses
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Auteur ·
- Artistes ·
- Régularisation ·
- Retraite complémentaire ·
- Recensement ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Cadre ·
- Délai ·
- Vices ·
- Notification
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Préjudice moral ·
- Jugement par défaut ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Frais irrépétibles ·
- Préjudice ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Ags ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Formulaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire
- Consommateur ·
- Propos ·
- Associations ·
- Extrait ·
- Fait ·
- Pratiques commerciales ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bonne foi ·
- Tribunal correctionnel ·
- Sociétés
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Établissement de crédit ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Créanciers
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Subsides ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.