Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 3 sept. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
03 Septembre 2025
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYQR
Minute n° : 25/228
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le trois Septembre deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [M] [D]
née le 11 Septembre 1970 à [Localité 9] (CALVADOS)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Association ATMPO
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 03 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [M] [D] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 29 août 2025, en urgence (1 demande d’un tiers + 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du CPO), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [X] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 6], du même jour, constatant les symptômes suivants: note maniaque avec des idées délirantes, de persécutions, patiente présentant une pathologie psychiatrique chronique.
Par requête du 02 septembre 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [N] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 03 septembre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [M] [D], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
M O T I F S
L’admission de Mme [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’établissement, et ce, à compter du 29 août 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [D] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [D] a été motivée initialement par le fait que l’intéressée présentait une note maniaque avec des idées délirantes de persécution. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente souffre d’une décompensation d’un trouble mental chronique, qu’elle ne reconnaît pas ses troubles et qu’elle n’adhère pas aux soins.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [M] [D] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [M] [D] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 03 Septembre 2025,
La personne hospitalisée (Madame [M] [D]),
Reçu copie le 03 Septembre 2025
L’avocat (Me Paul GOASDOUE),
Notifié le 03 Septembre 2025 au curateur (Association ATMPO)
Le greffier,
Notifié le 03 Septembre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Salarié
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Intervention volontaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Dégât ·
- Constat ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Date ·
- Recours administratif ·
- État
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Pacifique ·
- Bail d'habitation ·
- Résolution judiciaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Saisie conservatoire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Date ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Reconnaissance de dette ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Demande
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Comités ·
- Avis favorable ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Sociétés
- Ukraine ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Créance alimentaire ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Atlantique ·
- Bretagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.