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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 2 déc. 2024, n° 22/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/03344 – N° Portalis DB37-W-B7G-FSVS
JUGEMENT N°24/491
Notification le : 02 décembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[O] [I]
de nationalité française
né le 29 Octobre 1985 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
[D] [K]
née le 15 Décembre 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI
Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 02 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 02 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Exposant qu’il a loué son appartement de type F2 sis [Adresse 2] au 11eme étage de la tour B de la résidence [Adresse 9] à Nouméa à Madame [D] [K] à compter du mois de mai 2022 et que celle-ci ne s’est jamais acquittée d’aucune somme, Monsieur [O] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse qui, par ordonnance du 21 octobre 2021, l’a autorisé à pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le compte de la locataire, ouvert dans les livres de la Société Générale, pour garantir la somme de 7 661,68 euros.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, le président du tribunal de première instance de Nouméa a autorisé Monsieur [I], par la voie d’un huissier de justice, à constater la présence de Madame [K] dans les lieux, recueillir ses observations sur son occupation, l’interpeller sur le non-paiement des loyers depuis son entrée dans les lieux, constater l’état général de l’appartement et des meubles le garnissant, dresser un état des lieux à l’appui de photographies et récupérer des effets personnels.
Le procès-verbal de constat était dressé le 18 novembre suivant.
Par requête introductive d’instance enregistrée le 29 novembre 2022, Monsieur [I] a fait citer Madame [K] devant le tribunal de céans aux fins de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
— Prononcer la résolution judiciaire du bail à la date du 25 septembre 2022,
— Condamner Madame [D] [K] à payer à Monsieur [O] [I] la somme principale de 706.500 XPF au titre des loyers et charges arrêtés au 25 septembre 2022,
— Dire et juger que les sommes mises à la charge de Madame [K] porteront intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022, avec anatocisme,
— Condamner Madame [D] [K] à payer à Monsieur [O] [I] une indemnité mensuelle d’occupation depuis la date du 26 septembre 2022 d’un montant de 165.000 XPF payable au plus tard le 10 de chaque mois et portant intérêt au taux légal à compter de chaque date d’échéance, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
A titre subsidiaire,
— Constater que le bail a pris fin à la date d’effet du congé soit le 18 novembre 2022,
— Condamner Madame [D] [K] à payer à Monsieur [O] [I] la somme principale de 998.000 XPF au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 18 novembre 2022,
— Dire et juger que les sommes mises à la charge de Madame [K] porteront intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022, avec anatocisme,
— Condamner Madame [D] [K] à payer à Monsieur [O] [I] une indemnité mensuelle d’occupation depuis la date du 19 novembre 2022 d’un montant de 165.000 XPF payable au plus tard le 10 de chaque mois et portant intérêt au taux légal à compter de chaque date d’échéance, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
En tout état de cause,
— Dire que Madame [D] [K] devra en conséquence libérer les lieux loués au plus tard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— Ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [K] et de tous occupants et biens de son chef avec le concours de la force publique si besoin et dire qu’il sera alors procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais es personnes expulsées dans tel garde meuble désigné par elles ou à défaut par Monsieur [I],
— Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [I] la somme principale de 500.000 XPF au titre du préjudice moral subi,
— Déclarer bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 31 octobre 2022 et ordonner toute conséquence de droit,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant rappel,
— Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [I] la somme de 854.360 XPF au titre de l’article 700 du CPCNC,
— Condamner Madame [K] aux entiers dépens de procédure, en ce compris la somme de 160.026 XPF relative aux dépens arrêtés au 24 novembre 2022.
Le 13 février 2023, le conseil de Monsieur [I] a sollicité la clôture de la procédure, aucune écriture n’ayant été déposée.
Le 16 février 2023, l’ordonnance de clôture a été rendue.
Par courrier du 15 février 2023, reçu le 16, le conseil de Madame [K] a écrit pour indiquer qu’il n’avait jamais été destinataire d’une ordonnance fixant un délai pour conclure puis il a, par courrier du 23 mars 2023, sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par jugement avant dire droit du 9 janvier 2024, signifié à personne le 21 mars 2024, le tribunal a fait droit à cette demande et invité Madame [K] à déclarer sa nouvelle adresse sur le territoire.
Par courrier du 10 janvier 2024, le conseil de Madame [K] a indiqué qu’il n’avait plus de contact avec sa cliente et qu’il entendait se déconstituer.
Le 25 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’affaire qui a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 décembre 2024.
Il convient de se référer aux conclusions du demandeur pour un exposé plus ample de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bail d’habitation
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a été étendue sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie par la loi n°2012-1270 du 20 novembre 2012.
Si l’exigence d’un bail écrit tel que prévu par l’article 3 de ladite loi relève de l’ordre public de protection du locataire, la jurisprudence reconnaît néanmoins, en matière de bail d’habitation, qu’une location verbale peut être valable dès lors qu’elle a été exécutée.
En l’absence de stipulations contractuelles précises, les obligations prévues par l’article 1728 du code civil, incluant celle de payer le loyer et les charges, s’imposent au preneur.
Il résulte de la combinaison des articles 1134 et 1184 du code civil que les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites ou pour les causes que la loi autorise. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans le cas du contrat de bail d’habitation, la clause résolutoire n’est jamais implicite. Ainsi, le bailleur qui a concédé un bail verbal qui ne comporte pas cette clause peut demander la résolution judiciaire.
A titre liminaire, il convient de préciser que les parties ont inclus la location d’un véhicule de type Defender dans le « loyer » convenu et que cet élément ne relève évidemment pas des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Si aucun contrat de bail n’a été signé entre les parties, il résulte néanmoins des échanges par courriels que [D] [K], qui occupait le logement de [O] [I] depuis le mois de mai 2022, n’a réglé aucune somme jusqu’à son départ des lieux, alors que les parties avaient convenu que le montant des loyers et charges, location de voiture comprise, s’élèverait à la somme de 190 000 F CFP par mois.
La location du véhicule n’a pas été reconduite à l’issue du mois de juin 2022.
Le montant du « loyer » a alors été ramené à la somme de 150 000 F CFP pour le mois de juillet 2022 puis à celle de 165 000 F CFP à compter du mois d’août 2022.
Par courrier du 21 novembre 2022, Madame [K] a indiqué par l’intermédiaire de son courriel son intention de quitter les lieux le 28 novembre suivant.
Toutefois, force est de constater que la requête introductive d’instance a été signifiée à sa personne par huissier de justice le 28 novembre 2022 à 10h25 au [Adresse 1] à [Localité 7], ce qui signifie qu’elle se trouvait encore dans l’appartement de Monsieur [I] à cette date.
De même, dans le courrier du 23 mars 2023 par lequel le conseil de madame [K] sollicitait le rabat de l’ordonnance de clôture, il apparaissait que madame [K] était toujours domiciliée dans l’appartement litigieux.
Au contraire, le jugement avant dire droit du 9 janvier 2024 lui a été signifié le 21 mars 2024 à [Localité 8] sur son lieu de travail, et l’huissier de justice a relevé son adresse à [Localité 4]. Ainsi, il est certain qu’à cette date, Madame [K] avait restitué le logement.
L’obligation de payer les loyers et charges, même en l’absence de bail écrit, ainsi que le prix convenu au titre du véhicule de type Defender, étant incontestable, Madame [K] sera condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 3 652 918 F CFP à ce titre, décomposée comme suit :
64 000 (mai 2022 proratisé) + 190 000 (juin 2022) + 150 000 (juillet 2022) + 165 000 * 19 (août 2022 à février 2024) + 113 918 (mars 2024 proratisé) = 3 652 918 F CFP.
En revanche, Madame [K] ayant désormais quitté l’appartement, les demandes tendant à constater la résolution du bail et à ordonner son expulsion sont sans objet.
Il y a lieu de dire, sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil, que la somme de 569 000 F CFP portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022, date à laquelle Madame [K] a été mise en demeure par voie d’huissier de s’acquitter des sommes dues.
Les loyers et charges dus à compter du mois de septembre 2022 porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d’échéance respective.
Conformément à l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les dommages-intérêts
Il résulte de l’article 1382 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des pièces versées aux débats que les tracasseries subies par le bailleur, contraint de relancer Madame [K] à de nombreuses reprises et de déployer une énergie importante afin de tenter de trouver une solution amiable, perturbant son quotidien, sont constitutives d’un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 100 000 F CFP.
Sur la saisie conservatoire
Monsieur [I] a été autorisé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse à pratiquer une saisie arrêt sur le compte bancaire de Madame [K] par acte du 31 octobre 2022. La saisie été dénoncée la même année mais la date exacte est illisible.
Or il est constant que le tribunal de première instance de Nouméa n’est pas compétent pour valider cette saisie qui a été pratiquée en France métropolitaine.
Cette demande, qui n’est au demeurant étayée par aucun fondement juridique ni explications complémentaires, doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature et l’ancienneté du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [K] supportera l’intégralité des dépens de la procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées et non comprises dans les dépens. Il sera donc alloué à Monsieur [I] la somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du bail,
CONDAMNE [D] [K] à payer à [O] [I] la somme de 3 652 918 F CFP (trois millions six cent cinquante-deux mille neuf cent dix-huit francs pacifiques),
DIT que la somme de 569 000 F CFP portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022,
DIT que les sommes dues au titre des loyers et charges à compter du mois de septembre 2022 porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d’échéance respective,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE [D] [K] à payer à [O] [I] la somme de 100 000 F CFP (cent mille francs pacifiques) à titre de réparation du préjudice moral subi par lui,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire pour la moitié des condamnations prononcées,
CONDAMNE [D] [K] aux dépens,
CONDAMNE [D] [K] à payer à [O] [I] la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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