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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 25/57285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57285 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASTP
AS M N° : 5
Assignation du :
09, 10 et 24 Octobre 2025
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS GERALPHA GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE – #
DEFENDERESSES
Association FREHA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS – #R101
Madame [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Lorraine PAPART, avocat au barreau de PARIS – #C2197
Madame [M] [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [D] [Y] [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Laure GENETY, avocat au barreau de PARIS – #E833
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Mme [G] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 6], 6ème étage gauche.
Selon contrat du 20 septembre 2018, elle a donné à bail son appartement à l’association FREHA, chargée de loger des personnes en difficultés dans le parc privé parisien, dans le cadre du programme « Louez solidaire et sans risque » du département de [Localité 1], cet appartement ayant été attribué à Mme [V].
M. [Y] [Z] est propriétaire occupant d’un appartement dans cet immeuble, au 5ème étage gauche.
Par trois actes des 9, 10 et 24 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait assigner en référé Mme [G], l’association FREHA et Mme [V], afin qu’elles soient solidairement condamnées, sous astreinte, à procéder aux travaux de désinsectisation de l’appartement et afin qu’il soit autorisé à se rendre sur les lieux pour effectuer un constat de l’état général de salubrité de l’appartement et à procéder à un nettoyage et à une désinsectisation.
Le syndicat des copropriétaires expose dans son assignation avoir constaté plusieurs atteintes aux parties communes et aux parties privatives, attribuées au comportement et à la situation locative du bien occupé par Mme [V], soit des dégâts des eaux récurrents ainsi que la présence de blattes en provenance de cet appartement, le rapport d’intervention d’une société de désinsectisation ayant identifié l’appartement comme potentiel point de départ des secondes nuisances.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle M. [Y] [Z] a déposé des conclusions d’intervention volontaire. Elle a été renvoyée au 13 janvier 2026, avec injonction pour les parties de rencontrer un médiateur.
Un dernier renvoi a été ordonné au 5 mars 2026, l’association FREHA ayant fait savoir que le relogement de Mme [V] était en cours.
Par lettre du 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de son instance, à la suite du départ des lieux de Mme [V].
Par message RPVA du 4 mars 2026, le conseil de l’association FREHA a indiqué accepter ce désistement d’instance et a estimé que la demande d’intervention volontaire de M. [Y] [Z] était devenue sans objet, d’autant que ce dernier avait assigné en référé par acte du 17 février 2026, à l’audience du 12 mars 2026, son assureur, le syndicat des copropriétaires, Mme [G] et son assureur, ainsi que l’association FREHA et son assureur, aux fins d’expertise de son appartement et de celui de Mme [G] (RG 26-5123).
Par message RPVA du 4 mars 2026, le conseil de Mme [G] a iniqué accepter le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires et a estimé, pour les mêmes motifs que l’association FREHA, que l’intervention volontaire de M. [Y] [Z] devait être rejetée.
A l’audience du 5 mars 2026, seul M. [Y] [Z] a comparu et a déposé des conclusions d’intervention volontaire.
Dans ces conclusions soutenues à l’audience, il demande au juge des référés de désigner un commissaire de justice, afin de se rendre dans l’appartement de Mme [S], pour dresser un constat sur l’état de salubrité des lieux, en particulier de la salle de bain, pour dresser un constat de l’état de son appartement et décrire en particulier le dégât des eaux qu’il subit, ce commissaire de justice intervenant aux frais in solidum de Mme [G], de l’asssociation FREHA et de Mme [V]. Il entend par ailleurs qu’il soit fait interdiction à Mme [G], à l’asssociation FREHA et au syndicat des copropriétaires de réaliser des travaux de réfection de l’appartement du 6ème étage.
SUR CE
A l’appui de sa demande d’intervention volontaire, M. [Y] [Z] soutient que depuis 2023, il subi des dégâts des eaux successifs, apparus au plafond de son appartement.
Il attribue ce sinistre à la dégradation et au mauvais entretien de la salle de bains et des sanitaires de l’appartement du 6ème étage qui était occupé par Mme [V].
Il rappelle qu’en novembre 2024, l’association FREHA a indiqué avoir visité cet appartement avec un plombier et constaté une mauvaise utilisation de la douche ainsi que du logement d’une façon générale.
Il évoque également la désinsectisation qui a dû être effectué dans l’appartement occupé par Mme [V], les 16 juin 2025 et 23 juillet 2025.
Il fait valoir que les demandes du syndicat des copropriétaires ne portaient que sur la désinsectisation de l’appartement occupé par Mme [V], alors qu’il a été également relevé une mauvaise utilisation des sanitaires.
Ceci étant exposé.
En application des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d’instance, qui a été accepté par les défendeurs non comparants.
Pour autant, le sort d’une intervention volontaire n’est pas lié à celui de l’action principale lorsque l’intervenant principal se prévaut d’un droit propre seul habilité à exercer (Cass. 2e civ., 11 avr. 2013, n°12-18.931).
Par conséquent, le désistement d’instance précédemment constaté ne s’oppose pas à ce que M. [Y] [Z] sollicite la recevabilité de son intervention volontaire principale, dans la mesure elle se rattache aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant et qu’il justifie d’un intérêt à cette intervention.
En l’espèce, cette demande d’intervention volontaire et les demandes de constat peuvent se justifier s’il existe des éléments suffisamment probant permettant d’imputer à l’appartement du 6ème étage gauche, l’origine du dégât des eaux subis par M. [Y] [Z].
En effet, la question de la présence de blattes dans l’appartement précédemment occupé par Mme [V] ne nécessite pas l’exécution de travaux particuliers dans les lieux, mais leur nettoyage et désinsectisation qui peuvent désormais être effectués depuis la libération des lieux et ce, sans que cela ne porte préjudice à M. [Y] [Z].
En revanche, sur l’origine des infiltrations subies par M. [Y] [Z], il produit en pièce n°2 une facture du 5 septembre 2024, sur une recherche des causes des fuites constatées dans son appartement.
La société LCP intervenue à cette occasion mentionne dans cette facture avoir constaté des infiltrations dans l’appartement de M. [Y] [Z], provenant du plafond. Elle a en outre accéder à l’appartement occupé par Mme [V], où elle a constaté un WC fuyard et un « mitigeur lavavo instable » créant une infiltration. Après la mis en eau de la paroi de douche, récemment remplacée, la société a constaté une infiltration importante provenant de la paroi ou des joints en silicone. Dans la cuisine, il est relevé une malfaçon sur le « vidage évier ».
Il est joint à cette facture plusieurs photographies permettant de constater un état d’apparence vétuste de cette salle-de-bains.
Par ailleurs, la société AIG-PLOMBERIE a également constaté, dans une facture du 25 février 2025 adressée à l’association FREHA, qu’après vérification, la fuite chez M. [Y] [Z] provenait de l’appartement occupée par Mme [V], les portes du pare-douche étant non-étanches, laissant passer l’eau à chaque utilisation. Cette société ajoute que, ce pare-douche semblant neuf, il est suspecté une mauvaise utilisation par la locataire et/ou une dégradation.
M. [Y] [Z] justifie par conséquent que les fuites qu’il subies pourraient vraisemblablement provenir du mauvais état de la salle-de-bains de l’appartement appartenant à Mme [G].
Il justifie dans tous les cas d’un intérêt à agir permettant de déclarer recevable son intervention volontaire.
Comme il le relève justement, pour la préservation de ses droits dans le cadre de l’indemnisation des infiltrations qu’il subies, il convient d’interdire, à titre conservatoire, l’exécution de travaux dans l’appartement de Mme [G], cette interdiction visant uniquement la propriétaire des lieux. En effet, les lieux ayant été libérés, ils pourraient faire l’objet de travaux de rénovation.
Cette interdiction sera valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’expertise formée par M. [Y] [Z], par son assignation du 17 février 2026, cette affaire enrôlée sous le RG 26/51235 ayant été renvoyée à l’audience du 16 avril 2026.
Il n’y a pas lieu d’ordonner un constat dans l’appartement de [Y] [Z], alors ce dernier peut y procéder lui-même.
De même, la demande de constat dans l’appartement de Mme [G] ne saurait être ordonnée, alors qu’elle fait double emploi avec la mesure d’expertise, au surplus plus opportune, que M. [Y] [Z] a sollicité dans son assignation du 17 février 2026.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [G], l’association FREHA et Mme [V] seront condamnés in solidum à payer à M. [Y] [Z] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] de son désistement dans l’instance enrôlée sous RG 25/57285 ;
Déclarons ce désistement parfait ;
Constatons l’extinction de cette instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Laissons les dépens de cette instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] , sauf meilleur accord des parties ;
Recevons M. [Y] [Z] en son intervention volontaire ;
Faisons interdiction à Mme [J] [G] de réaliser des travaux de réfection dans son appartement, tant qu’il ne sera pas statué sur la demande d’expertise formée par M. [Y] [Z] dans son assignation du 17 février 2026, cette affaire ayant été enrôlée sous le RG 26/51235 ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes M. [Y] [Z] ;
Condamnons in solidum Mme [J] [G], l’association FREHA et Mme [M] [V] aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [Y] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Gilles MALFRE
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