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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00490 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWYF
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[P] [N]
C/
S.A.S. SFAM
S.C.P. BTSG
S.E.L.A.R.L. AXYME
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.S. SFAM
S.C.P. BTSG
S.E.L.A.R.L. AXYME
Me Marie BOURREL – 23
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23 substitué par Me Laura VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 023
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.S. SFAM (RCS [Localité 3] 424.736.213)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.C.P. BTSG en la personne de Maître [H] [M], liquidateur judiciaire de la SAS SFAM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Maître [X] [B], liquidateur judiciaire de la SAS SFAM
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Septembre 2024
Date des débats : 04 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 10 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 avril 2018, Monsieur [P] [N] a souscrit une assurance n°3488552 dite « intégrale pack multimédia » auprès de la société par actions simplifiée SFAM (la société SFAM) avec une cotisation mensuelle de 15,99 euros.
Il a également souscrit aux prestations de service sans engagement avec une cotisation offerte le premier mois, de 3 euros les deux premiers mois suivant la souscription et 4,99 euros les dix mois suivants.
Monsieur [N] a constaté entre le 25 juillet 2018 et le 1er juin 2022 des prélèvements anormaux opérés par la société SFAM sur son compte bancaire pour un montant total indu de 4.597,02 euros.
Après une demande de remboursement restée sans réponse, son assureur protection juridique a mis en demeure par courrier recommandé du 18 octobre 2022 la société SFAM de rembourser les sommes indûment prélevées.
Après échec d’une tentative préalable de médiation, Monsieur [N] a fait citer le 1er février 2024 la société SFAM à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler :
à titre principal, la somme de 3.395,51 euros au titre des prélèvements injustifiés avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,à titre subsidiaire, la somme de 2.930,40 euros au titre des prélèvements injustifiés avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,en tout état de cause, la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] fait valoir, à titre principal, que la société SFAM ne pouvait modifier unilatéralement le contrat et demande le remboursement des sommes indûment prélevées. Il soutient qu’il n’a jamais été informé de l’évolution de son contrat d’assurance et n’a jamais accepté une telle évolution.
À titre subsidiaire, il expose qu’aux termes de son courrier en date du 1er décembre 2022, la société SFAM s’est engagée à lui rembourser la somme de 2.930,40 euros ce qui constitue une reconnaissance de dette.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 avril 2024, la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée et la SCP Btsg prise en la personne de Me [H] [M] et la Selarl Axyme prise en la personne de Me [X] [B] ont été désignées en qualité de liquidateurs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 02 décembre 2024 pour permettre à Monsieur [N] de mettre en cause les liquidateurs judiciaires représentant la société SFAM.
Les 31 octobre et 07 novembre 2024, Monsieur [N] a dénoncé l’assignation et mis en cause les liquidateurs.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
Par jugement avant-dire droit du 5 mars 2025, le tribunal judiciaire de Caen a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 mai 2025,invité Monsieur [P] [N] à produire des extraits bancaires visés par sa banque pour la période allant du 25 juillet 2018 au 1er juin 2022 de manière à pouvoir établir la réalité de l’indu et d’en déterminer le montant, ainsi que toutes les pièces et explications qu’il estime nécessaires au succès de ses prétentions,sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,réservé en l’état l’ensemble des demandes et des dépens.
À l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [N], représenté par son conseil, a déposé les pièces sollicitées.
Bien que régulièrement avisée de la date d’audience, la société SFAM n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Bien que régulièrement avisée de la date d’audience, la SCP Btsg prise en la personne de Me [H] [M] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Bien que régulièrement avisée de la date d’audience, la Selarl Axyme prise en la personne de Me [X] [B] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Par jugement avant-dire droit du 2 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Caen a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2025,invité Monsieur [P] [N] à justifier de la communication des extraits bancaires visés par sa banque pour la période allant du 25 juillet 2018 au 1er juin 2022 à la société SFAM, la SCP Btsg prise en la personne de Me [H] [M] et la Selarl Axyme prise en la personne de Me [X] [B] et à produire un décompte précis établi par son établissement bancaire avec solde cumulé des prélèvements litigieux après communication à la société SFAM, la SCP Btsg prise en la personne de Me [H] [M] et la Selarl Axyme prise en la personne de Me [X] [B], au moins quinze jours avant l’audiencesursis à statuer sur l’ensemble des demandes,réservé en l’état l’ensemble des demandes et des dépens.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées à l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [N], représenté par son conseil, sollicite :
à titre principal, la fixation de sa créance au passif de la SAS SFAM à titre chirographaire, pour la somme de 3.798,92 euros au titre de l’indu perçu avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,à titre subsidiaire, la fixation de sa créance au passif de la SAS SFAM à titre chirographaire, pour la somme de 2.930,40 euros au titre de l’indu perçu et de sa reconnaissance de dette avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,en tout état de cause,ordonner la capitalisation des intérêts,la condamnation de la SAS SFAM représentée par ses deux liquidateurs la SCP Btsg prise en la personne de Me [H] [M] et la Selarl Axyme prise en la personne de Me [X] [B] à lui régler la somme de 2.000 euros au au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Sur les demandes principales :
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la répétition de l’indu :
Les articles 1302 et 1302-1 du même code indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [N] a souscrit le 24 avril 2018 un contrat d’assurance auprès de la société SFAM moyennant une cotisation mensuelle de 15,99 euros, soit une somme annuelle de 175,89 euros la première année (le 1er mois étant offert) puis 215,88 euros les années suivantes, ce contrat comprenant également une offre de prestations de services sans engagement à hauteur de 3 euros par mois puis 4,99 euros par mois les 10 mois mois suivants après une première échéance de 18 euros soit une somme annuelle de 70,90 euros la première année (le 1er mois étant offert) puis 77,88 euros les années suivantes.
Monsieur [N] soutient qu''au 29 juin 2022, la totalité des prélèvements effectués par la société SFAM présentait un trop-perçu s’élevant à la somme de 3.798,92 euros.
Il n’en rapporte cependant pas la preuve puis que dans un premier temps il a produit un tableau récapitulant l’ensemble des prélèvements effectués, selon lui, par la société SFAM sur son compte entre janvier 2020 et juin 2022, établi par ses soins, insuffisant pour établir la réalité de l’indu, puis, après deux réouvertures des débats, alors qu’il était invité à produire un décompte précis établi par son établissement bancaire avec solde cumulé des prélèvements litigieux, il verse aux débats un décompte dénué de toute valeur probante.
En conséquence, il sera débouté de sa demande présentée à titre principal.
Sur la demande subsidiaire :
À titre subsidiaire, Monsieur [N] fonde sa réclamation sur l’existence d’une reconnaissance de dettes.
Il fait valoir que dans son courrier du 1er décembre 2022, la société SFAM a proposé à la MAIF, assureur de Monsieur [N], la somme de 2.930,40 euros aux fins de résolution amiable du litige.
Il verse également le courrier du médiateur de l’assurance du 27 juillet 2023 confirmant cette proposition.
Mais il résulte de l’examen de ces pièces que :
la lettre du 1er décembre 2022, par laquelle la société SFAM offrait à la MAIF une indemnisation de 2.930,40 euros pour mettre un terme au litige qui l’opposait au demandeur, la société SFAM ne reconnaît pas avoir indûment prélevé des sommes et précise que ses services ont tenu Monsieur [N] informé de l’évolution de son contrat par envois de mails, dès lors ce courrier ne constitue pas une reconnaissance de dette,la proposition de paiement faisant l’objet du courrier du médiateur de l’assurance du 27 juillet 2023 ne constituait qu’un engagement conditionnel de la société SFAM, s’inscrivant dans un échange avec Monsieur [N] ayant pour objet de lui offrir, sous réserve de l’accord express de ce dernier, la somme de 2.930,40 euros pour mettre fin à la situation litigieuse.
Par courrier recommandé en date du 18 décembre 2023, le conseil de Monsieur [N], estimant la proposition insuffisante, a mis en demeure la société SFAM de lui régler la somme de 3.395, 51 euros.
Une indemnisation non expressément acceptée ne peut être considérée comme constituant une transaction. En l’absence d’une telle acceptation, il ne peut être valablement prétendu que celle-ci constitue une transaction régulière tant dans le fond que dans la forme.
En conséquence, cette proposition ne peut donc servir de base à la réclamation du demandeur et sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N], qui succombe, supportera les dépens et ne peut prétendre à l’indemnité qu’il sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble de demandes formées par Monsieur [P] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
le greffier, le juge,
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