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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 24/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02023 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/02023 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWR7
DEMANDERESSE :
Mme [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 16] [Localité 17]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Madame [R] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [N] a été engagée au sein de la société [15] à compter du 1er février 2000 où elle a notamment exercé la profession de conductrice de machine automatique.
Le 12 juillet 2023, Madame [L] [N] a adressé à la [9] [Localité 16] [Localité 17] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 30 juin 2023 par le docteur [E] mentionnant :
« Névralgie cervico brachiale C5-C6 avec protrusion droite et gauche + sciatique gauche avec discopathie L5-S1 et hernie discale ".
Par courrier du 19 juillet 2023, la [9] [Localité 16] [Localité 17] a notifié à Madame [L] [N] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie du 30 juin 2023 (dossier n°230630592) au titre de la législation professionnelle au motif que, s’agissant d’une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin conseil a considéré que son taux d’incapacité (IPP) prévisible était inférieur à 25%.
Par courrier du 25 août 2023, Madame [L] [N] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 13 novembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [10] concernant la pathologie en date du 30 juin 2023.
Par requête déposée le 4 janvier 2024, Madame [L] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 17 novembre 2023 (numéro RG 24/00022).
L’affaire a fait l’objet d’un retrait de rôle à l’audience du 21 mai 2024 puis d’une réinscription le 20 août 2024 sous le numéro RG 24/02023.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 19 novembre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie, Madame [L] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites et formule les demandes suivantes dans le cadre de cette instance :
A titre principal :
— Annuler les décisions de la commission de recours amiable en date du 17 novembre 2023 ainsi que sa décision implicite de rejet, rejetant le recours formé à l’encontre de la décision de la [10] en date du 19 juillet 2023 n°230630592 et rejetant le recours formé à l’encontre de la décision de la même caisse en date du 19 juillet 2023 n°230315590 ;
— Ordonner à la [10] de transmettre son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu’il statue sur le lien direct et essentiel existant entre son activité professionnelle et la pathologie suivante :
° La pathologie NCB C5-C6 avec protrusion discale droite et gauche ;
° La pathologie discopathie L5-S1 ;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale à tout expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission détaillée dans ses conclusions récapitulatives (II) ;
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la [10] ;
— Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
La [9] ROUBAIX TOURCOING, dûment représentée, demande au tribunal de :
— Débouter Madame [L] [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer les décisions de refus de prise en charge du 19 juillet 2023 ;
— Condamner Madame [L] [N] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
— Diligenter une expertise médicale judiciaire afin de dire si Madame [L] [N] présentait ou non, pour chacune de ces deux pathologies, un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25% à la date de la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le tribunal rend un jugement séparé concernant la pathologie « NCB C5-C6 avec protrusion discale droite et gauche » du 15 mars 2023.
Dans le cadre du présent jugement, seule la contestation portant sur le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 30 juin 2023 de Madame [L] [N], à savoir la « discopathie L5-S1 », portant le numéro de dossier 230630592, est examinée.
Sur le caractère professionnel de la pathologie du 30 juin 2023 « discopathie L5-S1 » de l’assurée
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L 461-1 est fixé à 25% »
En l’espèce, le 12 juillet 2023, Madame [L] [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour les pathologies suivantes : " Névralgie cervico brachiale C5-C6 avec protrusion droite et gauche + sciatique gauche avec discopathie L5-S1 et hernie discale " à l’appui d’un certificat médical initial établi en date du 30 juin 2023 par le docteur [E] (pièces n°1 et 2 de la caisse).
Par courrier du 19 juillet 2023, la [12] a informé Madame [L] [N] du refus de prise en charge de sa pathologie du 30 juin 2023 (dossier n°230630592) au titre de la législation professionnelle au motif que, s’agissant d’une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin conseil a considéré que son taux d’incapacité (IPP) prévisible était inférieur à 25% (pièce n°4 de la caisse).
Dans ces conditions, un [11] n’a pu être saisi.
A l’appui de son recours, Madame [L] [N] produit plusieurs pièces médicales, (pièces n°10 à 14 de la requérante) notamment :
— Le compte-rendu médical de l’IRM du rachis lombaire en date du 5 mai 2023 mettant en exergue en conclusion les éléments médicaux suivants : « Discopathie L5-S1 avec débord discal postérolatéral et foraminal gauche refoulant la racine S1 gauche et mettant à l’étroit la racine L5 gauche au niveau foraminal »,
— Le courrier rédigé par le docteur [T], rhumatologue, adressé au médecin généraliste de l’assurée, le docteur [E], en date du 7 juin 2023 faisant état des éléments suivants :
« L’IRM du rachis cervical a retrouvé des discopathies dégénératives débutantes C4-C5 C5-C6 et une discopathie protrusive C5-C6 avec sténose foraminale bilatérale modérée à droite débutante à gauche. Pas de signe de conflit discoradiculaire franc sur cet examen.
(…)
Une IRM a retrouvé une discopathie protrusive postérolatérale et foraminale gauche au contact de l’émergence radiculaire S1 et mettant à l’étroit la racine L5 dans le foramen ainsi qu’une arthrose articulaire postérieure ".
La [12] rappelle que lors du colloque, son médecin conseil, le Docteur [J], a indiqué le 18 juillet 2023 que Madame [L] [N] présente pour la pathologie hors tableau « discopathie L 5 S1 » un taux d’IPP prévisible estimé à la date de la demande inférieur à 25% et qu’elle est liée par l’avis de son médecin conseil.
Dans ces conditions, la discussion entre Madame [L] [N] et la [12] relève d’un différend d’ordre médical concernant le taux d’IPP prévisible attachée à la pathologie du 30 juin 2023 « discopathie L5-S1 » à la date de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de sorte qu’il y a lieu de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire.
L’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [10].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [Y] [B] – [Adresse 4], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [L] [N] détenu par l’assurée elle-même et par la [9] [Localité 16] [Localité 17] et convoquer les parties ;
2) Examiner Madame [L] [N] et/ou le dossier médical de l’assurée ;
3) Dire, en se plaçant à la date de la demande de maladie professionnelle (CMI du 30 juin 2023), si la maladie hors tableau « discopathie L5-S1 » déclarée par Madame [L] [N] présente ou non un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%,
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2] ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [10] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 8 JUILLET 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du tribunal judiciaire de Lille,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du Mardi 8 juillet 2025 à 9 heures ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC Yildiz, Me Dendouga, cpam, Dr
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