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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 14 mai 2024, n° 20/08268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SOCIETE AXA FRANCE IARD, La S.A.S. ALPTIS ASSURANCES, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, La SOCIETE C/O CAMERA OBSCURA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 20/08268
N° MINUTE :
Assignations des :
— 11 Août 2020
— 01 Septembre 2020
— 25 Avril 2023
— 02 Mai 2023
CONDAMNE
GCHABONAT
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Maître Jean-Baptiste ROZES de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0575
DÉFENDERESSES
La SOCIETE C/O CAMERA OBSCURA
[Adresse 4]
[Localité 8]
ET
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentées par Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0132
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 14 Mai 2024
19ème chambre civile
RG 20/08268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [J], âgée de 63 ans (pour être née le [Date naissance 6] 1955) a chuté le 5 décembre 2018 alors qu’elle déambulait dans la galerie de photographie contemporaine de la société C/O CAMERA OBSCURA.
Madame [J] s’est rendue aux urgences de l’hôpital [10] où il a été constaté que la chute était responsable d’une « fracture déplacée de l’extrémité distale du radius droit ».
Il lui a été prescrit une ordonnance aux fins de pansement de plaie ainsi qu’une ordonnance pour pratiquer une ostéosynthèse du poignet droit.
Madame [J] a quitté l’hôpital le jour même préférant être opérée à [Localité 12], lieu de sa résidence.
Madame [J] a consulté son médecin traitant le 6 décembre 2019, lequel a certifié que la chute avait également occasionné :
— Des lésions crânio-faciales avec hématomes multiples (orbite oculaire, arcade gauche, frontale gauche) ayant nécessité par le service des urgences des sutures (sourcil et frontal) ;
— des lésions musculosquelettiques, dorsolombaire scapulaires droite et gauche et des membres inférieurs avec hématomes multiples ;
— un traumatisme du poignet nécessitant une ostéosynthèse
Un arrêt de travail du 5 décembre au 31 janvier 2019 lui a été délivré.
Le 11 décembre 2018, Madame [J] s’est ainsi fait opérer du poignet droit au Centre de Chirurgie Orthopédique et de la Main « [11] » situé à [Localité 12] où une plaque et quatre vis ont été posées.
Le 1er octobre 2019, Madame [J] a été hospitalisée dans le même centre afin que soient enlevées les plaques du poignet droit.
Par exploits d’huissier en date des 11 août et 1er septembre 2020, Madame [J] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société C/O CAMERA OBSCURA afin qu’elle soit déclarée entièrement responsable de son préjudice, que cette dernière et sa compagnie d’assurance, la société AXA France IARD, soient condamnées à lui verser la somme de 20.000 € à titre de provision ainsi que la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que soit diligentée une expertise.
Par jugement en date du 29 mars 2022, la 5ème chambre 1ère section a déclaré entièrement responsable la société C/O CAMERA OBSCURA du préjudice subi par Madame [J] et l’a condamnée in solidum avec la société AXA IARD FRANCE à lui verser la somme de 3.000 € à titre de provision, a désigné le docteur [I] [O] en qualité d’expert, l’a invitée à appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale et a sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [O] a été remplacé par le Docteur [R], lequel a déposé son rapport le 10 octobre 2022 et a conclu ainsi que suit :
Lésions constatées : une fracture déplacée de l’extrémité distale du radius droit, opérée par plaque, des plaies sur le front et sur le sourcil gauche, suturées, un traumatisme de la face gauche avec hématome et des douleurs au niveau du dos et des deux épaules.
Déficit fonctionnel temporaire :
Total : 11 décembre 2018 et le 1er octobre 2019
A 30% :
5 au 10 décembre 2018 avec une aide humaine de 1 h par jour
12 décembre 2018 au 11 janvier 2019 avec une aide humaine de 1 h par jour
A 15 %
12 janvier 2019 au 5 avril 2019 soit durant trois mois supplémentaires, période de récupération avec une aide humaine, de 2 h par semaine
2 octobre au 23 octobre 2019 : 3 semaines avec une aide humaine de 2 h par semaine
A 10% sans aide humaine
6 avril au 30 septembre 2019
24 octobre au 5 décembre 2019
Frais divers : aide humaine
Arrêt des activités professionnelles : 5 décembre 2018 au 31 janvier 2019
Consolidation : 5 décembre 2019
DFP : 4%
Dépenses de santé actuelles : Séances de rééducation
Souffrances endurées : 3/7
Préjudice esthétique temporaire : 2/7
Préjudice d’agrément : pratique du tennis 3 fois par semaine, le vélo tous les jours et la salle de sport à raison de 2 séances par semaine. Elle n’a pas pu reprendre ses activités depuis l’affaire qui nous concerne. Elle serait tout à fait apte à les reprendre. Elle jouait également du piano et n’a pu honorer ses cours de piano du 6 décembre à début janvier 2020.
Préjudice sexuel : aucun
Préjudice esthétique permanent : 1/7
***
Par exploits d’huissiers en date des 25 avril et 2 mai 2023, Madame [J] a assigné en intervention forcée la CPAM du Bas-Rhin et la société ALPTIS ASSURANCES.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 18 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER in solidum la Société C/O CAMERA OBSCURA et la Société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [K] [J] les sommes de :
✓ 70,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation Déficit Fonctionnel Temporaire Total de 11 décembre 2018 et le 1 er octobre 2019.
✓ 2.958,25 € à titre de dommages et intérêts en réparation du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel, se décomposant comme suit ;
• 165,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de 30% du 05 au 10 décembre 2018,
• 825,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de 30% du 12 décembre 2018 au 11 janvier 2019,
• 880,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de 15% du 12 janvier 2019 au 05 avril 2019,
• 623,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de 10% du 06 avril 2019 au 30 septembre 2019,
• 314,25 € à titre de dommages et intérêts en réparation du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel du 02 octobre 2019 au 23 octobre 2019,
• 150,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel du 24 octobre 2019 au 5 décembre 2019 ,
✓ 4.000,00 € titre de dommages et intérêts en réparation du Déficit Fonctionnel Permanent subi,
✓ 8.000,00 € à titre de dommages et intérêt en réparation du pretium doloris subi,
✓ 2.000,00 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice esthétique temporaire subi,
✓ 2.000,00 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice esthétique définitif subi,
✓ 9.130,00 € à titre de dommage et intérêt en réparation de la perte de gains professionnel actuel,
✓ 1.316,00 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice matériel subi,
— JUGER que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande
— JUGER le Jugement à intervenir commun à la CPAM du Bas-Rhin et de ALPTIS ASSURANCES
— CONDAMNER in solidum la Société C/O CAMERA OBSCURA et la Société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [K] [J] la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste ROZES, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
***
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 13 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société C/O CAMERA OBSCURA et la compagnie AXA IARD FRANCE sollicitent du tribunal :
— RECEVOIR la société AXA France IARD et la société CAMERA OBSCURA dans leurs conclusions, fins et prétentions ;
— FIXER l’indemnisation au titre du déficit temporaire total à la somme de 50 € ;
— FIXER l’indemnisation au titre du déficit temporaire partiel à la somme de 2.356,5 € ;
— FIXER l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 5.000 € ;
— FIXER l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1.000 € ;
— FIXER l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 1.000 € ;
— FIXER l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 4.000 € ;
— DEBOUTER Madame [J] de sa demande au titre du remboursement de lunettes ;
— DEBOUTER Madame [J] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuelle ;
— LIMITER le montant des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société AXA France IARD, dans les limites des garanties et plafonds de sa police d’assurance n°2428354004 lesquels sont opposables aux tiers ;
— DEDUIRE la provision versée de 3.000 € à Madame [J] ;
— DEBOUTER Madame [J] de sa demande en paiement de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en tant que dirigée à l’encontre de la société AXA France IARD ;
— DEBOUTER Madame [J] et toutes autres parties de leurs plus amples demandes.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 5 mars 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
La CPAM du Bas-Rhin a informé le tribunal par lettre du 30 mai 2023 qu’elle n’entend pas comparaître dans la présente instance et précise que l’état définitif de ses débours s’élève à la somme de 2.446,30 € au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques.
Dès lors, la CPAM du Bas-Rhin et la société ALPTIS ASSURANCES n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En l’espèce, par jugement en date du 29 mars 2022, la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a déclaré responsable la société C/O CAMERA OBSCURA assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD dans la survenance de la chute dont a été victime Madame [J] le 5 décembre 2018 de sorte que le droit à indemnisation de cette dernière est entier.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société C/O CAMERA OBSCURA et la société AXA FRANCE IARD in solidum à réparer le préjudice de cette dernière.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [J], âgée de 63 ans au moment de l’accident et exerçant la profession de psychologue en libéral lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
A titre liminaire, les défendeurs entendent que les condamnations mises à la charge de la société AXA FRANCE IARD le soient dans la limite des garanties et plafonds de sa police d’assurance n°2428354004.
Cependant, ladite police d’assurance n’est pas versée aux débats et dans leurs conclusions au soutien de leurs offres d’indemnisation, comme dans le dispositif de leurs écritures, les montants des garanties et des plafonds ne sont pas mentionnés.
Par conséquent, les préjudices de Madame [J] seront réparés ainsi que suit.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert a retenu un arrêt de travail du 5 décembre 2018 au 31 janvier 2019 soit durant 58 jours.
Madame [J] sollicite la somme de 9.130 € tandis que les sociétés défenderesses s’opposent à toute indemnisation estimant que cette dernière ne verse aux débats qu’une attestation de Monsieur [F], et qu’au demeurant, la période concernée étant celle des vacances de Noël, la victime ne démontrerait pas qu’elle aurait perçu les gains réclamés.
Il est constant que ladite attestation n’est pas corroborée par les bilans ou encore les avis d’impositions de Madame [J].
Cependant, Monsieur [F] exerçant au sein de la structure « NORFOLK CONSEIL qui a examiné la comptabilité de Madame [J] sur les 3 dernières années, certifie que l’activité de cette dernière se déroule de façon continue sur l’année et s’étend sur 46 semaines avec 6 semaines de repos par an en moyenne.
A cet égard, il précise que le chiffre d’affaires de Madame [J] était en augmentation les années précédentes (et en progression d’environ 2% en 2018) et s’établissait ainsi que suit :
2015 : 45.702 € (dont 25.501 € de charges) soit un résultat BNC (bénéfices non commerciaux) de 20.201€. 2016 : 50.452 (dont 27.356 €) un résultat BNC de 23.096 €2017 : 51.501 € (dont 26.243 € de charges) soit un résultat BNC de 25.258 €.
S’agissant des charges, il précise que ces dernières représentent en moyenne 53,6% de son chiffre d’affaires, lesquelles sont essentiellement des frais fixes à savoir, notamment, ses loyers, ses cotisations sociales et les amortissements.
Monsieur [F] précise encore que l’analyse détaillée des dépenses lui a permis de déterminer que 91 % d’entre elles sont fixes et que 9% sont variables en fonction des recettes.
Monsieur [F] en déduit que l’arrêt des activités, imputables à l’accident survenu le 5 décembre 2018 soit durant 8,4 semaines a entrainé un manque de recettes s’élevant à 9.593 € et que pendant cette période 9% de 53,6 % de ce montant aurait été économisé s’agissant des charges soit une somme de 463 € de sorte que la perte de gains s’élèverait à 9.130 €, étant précisé que la victime exerçant une profession libérale, la CPAM du Bas-Rhin ne lui a versé aucune somme.
A ce titre, l’attestation de Monsieur [F] peut être retenue sauf à considérer que ce dernier ait établi un faux pour les besoins de la présente procédure susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle (telle que régie par l’article 17 de l’ordonnance du 19 septembre 1945) et s’exposer ainsi à des sanctions disciplinaires et pénales au sens de l’article 121-2 du code pénal.
Toutefois, Monsieur [F] se fonde pour établir le calcul de la perte de gains imputable à l’accident sur les recettes alors qu’il convient de se référer non pas au chiffre d’affaires de Madame [J] mais à ses bénéfices non commerciaux.
Dès lors, il y a lieu de se baser sur son BNC 2017 et de calculer sa perte de gains en fonction du nombre de jours où cette dernière a été placée en arrêt maladie ainsi que suit :
25.258 €/365 jours x 58 jours (d’arrêt maladie) = 4.013,60 €.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [J] la somme de 4.013,60 €.
— Sur le préjudice matériel
Madame [J] sollicite l’allocation de la somme de 1.316 € au titre du remboursement de ses lunettes cassées lors de sa chute.
Cependant, force est de constater d’une part que, comme le relèvent les défendeurs, ce préjudice n’a pas été évoqué lors de l’expertise.
D’autre part, si Madame [J] verse aux débats une facture desdites lunettes, celle-ci a été établie le 24 juillet 2019 suivant l’ordonnance du Docteur [M] en date du 18 juillet 2019 soit 7 mois après l’accident de sorte qu’il n’est pas établi que ledit préjudice soit imputable à ce dernier.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [J] de sa demande.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire et aide humaine
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Madame [J] sollicite la somme de 2.958,25 € et d’être indemnisée sur la base d’un taux journalier de 35 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 2.356,50 € soit 25 € par jour total de déficit avec le coût d’une aide humaine fixé à 17 € de l’heure, montant sur lequel les parties s’accordent.
Il convient d’indemniser sur la base de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [J] jusqu’à la consolidation selon le calcul suivant en tenant compte des périodes déterminées par l’expert judiciaire :
DFTT le 11 décembre 2018 et le 1er octobre 2019 (2 jours) soit 30 € x 2j = 60 €.
DFT à 30 %
— du 5 au 10 décembre 2018 avec une aide humaine de 1 h par jour (6 jours) soit (6 j x 30 € x 30% = 54 €) + (17 € x 6 j = 102 €) = 156 €
— 12 décembre 2018 au 11 janvier 2019 (30 jours) avec une aide humaine de 1 h par jour soit (30 j x 30 € x 30% = 270 €) + (17 € x 30 j = 510 €) = 780 €.
DFT à 15 %
— 12 janvier 2019 au 5 avril 2019 soit durant 3 mois supplémentaires (90 jours) avec une aide humaine de 2 h par semaine (12 semaines)
(90j x 30 € x 15 % = 405 €) + (17 € x 2 x 12 semaines = 408 €) soit 813 €
— 2 octobre 2019 au 23 octobre 2019 (3 semaines soit 21 jours) avec aide humaine de 2 h par semaine, soit (21j x 30 € x 15% = 94,50 €) + (17 € x 2 h x 3 semaines = 102 €) soit 196,50 €.
DFT à 10% sans aide humaine
-6 avril au 30 septembre 2019 (178 jours) soit 178 j x 30 € x 10% = 534 €
-24 octobre au 5 décembre 2019 (43 jours) soit 43 j x 30 € x 10% = 129 €;
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum la société C/O CAMERA OBSCURA et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame [J] la somme de 2.668,50 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, notamment des séances de rééducation et du suivi avec un psychiatre.
L’expert les a cotées à 3/7, ce qui justifie l’allocation de la somme de 6.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu ce poste de préjudice compte tenu des cicatrices frontales et au poignet droit ainsi que de l’immobilisation provisoire.
Madame [J] sollicite la somme 2.000 € tandis que les défendeurs formulent une offre à hauteur de 1.000 €.
Par conséquent, coté à 2/7 par l’expert, il y a lieu de condamner in solidum les société CAMERA OBSCURA et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Madame la somme de 1.000 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Madame [J] souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % par l’expert compte-tenu de la persistance d’une légère diminution de la mobilité du poignet droit ainsi que d’une légère diminution du serrage de la main.
Madame [J] sollicite la somme de 4.000 € ce qu’acceptent de lui verser les sociétés défenderesses.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner cet accord et de condamner in solidum la société C/O CAMERA OBSCURA et sa compagnie d’assurance à verser à Madame [J] la somme de 4.000 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [J] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 2.000 € tandis que les défendeurs offrent de lui verser la somme de 1.000 €.
Cependant, l’expert a coté ce préjudice à 1/7.
Par conséquent, l’allocation de la somme de 2.000 € telle que sollicitée se justifie.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés C/O CAMERA OBSCURA et AXA FRANCE IARD à verser à Madame [J] la somme de 2.500 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Baptiste ROZES pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et il y a lieu d’en assortir le présent jugement en totalité.
Enfin, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, rien ne justifie qu’il en soit autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société C/O CAMERA OBSCURA et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [K] [J] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
Perte de gains professionnels actuels : 4.013,60 €Déficit fonctionnel temporaire et aide humaine : 2.668,50 €Souffrances endurées : 6.000 €Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €Déficit fonctionnel permanent : 4.000 €Préjudice esthétique permanent : 2.000 € ;
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [K] [J] de sa demande formulée au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la société C/O CAMERA OBSCURA et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [K] [J] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société C/O CAMERA OBSCURA et la société AXA FRANCE IARD aux dépens dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste ROZES pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin et la société ALPTIS ASSURANCES ;
DIT que le présent jugement est assorti dans sa totalité de l’exécution provisoire ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024.
La GreffièreLa Présidente
Erell GUILLOUËTSabine BOYER
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