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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 juin 2025, n° 23/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/02570 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XYOF
Jugement du 03 Juin 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES,
vestiaire : 11
Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT,
Barreau de Villefranche sur Saône
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Juin 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (89)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
APIVIA MACIF MUTUELLE, Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2023, Madame [V] [R] a fait assigner la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose avoir souscrit auprès d’APIVIA MACIF MUTUELLE un contrat d’assurance emprunteur comportant une extension de garantie au titre de l’ITT/ITP et qu’une nullité dudit contrat lui a été opposée lorsqu’elle a sollicité la mise en oeuvre de la garantie en raison d’un arrêt de travail.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L221-14 et suivants du code de la mutualité, Madame [R] attend de la formation de jugement qu’elle enjoigne à la partie adverse de communiquer le ou les questionnaires en date du 14 octobre 2020, qu’elle la condamne à lui verser “l’intégralité des mensualités dues depuis le 4 mai 2021 soit la somme de” et à lui régler une indemnité de 10 000 € en réparation de son préjudice, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] conteste avoir cherché à dissimuler son état de santé lorsqu’elle a renseigné APIVIA MACIF MUTUELLE qui était par ailleurs son employeur, estimant que les déclarations faites au moyen du questionnaire litigieux permettaient à l’assureur d’appréhender pleinement le risque à couvrir.
Aux termes de ses ultimes écritures, la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE conclut au rejet des prétentions adverses et entend que la nullité du contrat souscrit par Madame [R] soit prononcée, réclamant en retour sa condamnation à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
Elle reproche à la demanderesse une absence intentionnelle de déclaration exacte de ses antécédents médicaux n’ayant pas permis une appréciation du risque dans sa réalité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès, tandis que l’article 768 de ce même code prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Il sera observé à titre liminaire que les conclusions en demande ne comportent aucun renvoi à une pièce justificative, le tribunal n’ayant pas vocation à rechercher parmi les 24 documents produits par Madame [R] ceux qui ont vocation à étayer son argumentation au risque de se départir de son impartialité à son profit et donc au détriment de la partie adverse.
Dans ces conditions, seules les pièces citées en défense, dont certaines sont des pièces adverses, seront prises en compte.
Par ailleurs, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur la demande aux fins d’injonction à communiquer un questionnaire de santé
La prétention émise par Madame [R] n’est absolument pas motivée, de sorte qu’elle ne sera pas satisfaite et que la juridiction de jugement statuera en considération des seules pièces en présence.
Sur la validité du contrat d’assurance conclu par Madame [R]
L’article L221-14 du code de la mutualité prévoit ceci : “Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l’union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la mutuelle ou l’union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l’union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
Lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas”.
En l’espèce, il est constant que Madame [R] a adhéré à un contrat garantie emprunteur sous la référence 1333146 selon un formulaire de demande rempli le 14 octobre 2020.
La mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE produit en pièce 13-1 un questionnaire médical daté du 14 octobre 2020, rempli informatiquement et portant la signature électronique de la demanderesse.
Ce document laisse apparaître une seule réponse par “oui” à la question n°4 b consistant à savoir si elle suivait ou si on lui avait déjà prescrit au cours des dix dernières années, un traitement médical supérieur à un mois ou si elle a été sous surveillance médicale régulière au cours des dix dernières années pour une maladie des os ou des articulations.
Les précisions apportées signalaient qu’il s’agissait du syndrome Gougerot Sjögren, localisé au niveau des mains, des jambes et des épaules, diagnostiqué en octobre 2016 et ayant fait l’objet d’un traitement durant un an.
La mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE relève par ailleurs le fait que Madame [R] a répondu par la négative aux trois questions suivantes :
*question n°1 “Etes-vous titulaire d’une pension, rente ou allocation au titre d’une inaptitude au travail ou d’une invalidité, êtes-vous pris en charge à 100 % pour raison médicale par un organisme de sécurité sociale ou êtes-vous atteint d’une maladie chronique ou récidivante ou de séquelles d’accident ?”
*question n°2 “Au cours des 5 dernières années, avez-vous été en arrêt de travail sur prescription médicale de plus de 30 jours consécutifs ou de plus de 90 jours cumulés sur 12 mois ? (hors congés légal de maternité) ou êtes-vous actuellement en arrêt de travail sur prescription médicale ou bénéficiez-vous d’un mi-temps thérapeutique ou d’un aménagement de vos conditions de travail pour raison de santé ?”
*question n°4e “Suivez-vous actuellement, ou vous a-t-on déjà prescrit au cours des dix dernières années un traitement médical supérieur à un mois ou avez-vous été sous surveillance médicale régulière au cours des 10 dernières années pour une maladie neurologique ou psychiatrique (epilepsie, sclérose en plaques, dépression, troubles obsessionnels compulsifs, psychose, …) ?”.
Or, les renseignements fournis par la demanderesse dans un questionnaire incapacité-invalidité rempli le 28 juin 2021 avec le concours du Docteur [O] [M], constitutif de sa pièce n°9, laissent apparaître qu’elle bénéficie depuis le 21 octobre 2016 d’une exonération du ticket modérateur pour une affection de longue durée au titre du syndrome Gougerot Sjögren.
Ce même document affiche, dans sa partie complétée par le praticien médical, que des arrêts de travail d’une durée supérieure à 30 jours ont été prescrits à Madame [R] en 2018, 2019, 2020 et 2021 en raison du syndrome Gougerot Sjögren et d’un état dépressif.
Il révèle enfin qu’un traitement de LORAZEPAM lui avait été administré durant plus d’un mois en 2019 pour des troubles du sommeil transitoires, outre un traitement par PLAQUENIL pour le syndrome Gougerot Sjögren.
La partie défenderesse en déduit que Madame [R] a multiplié les réticences dolosives et l’a sciemment trompée sur son état de santé réel.
Néanmoins, l’argumentation développée par la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE ne saurait être suivie en ce qu’il pointe une fausse déclaration en réponse à la question n°4e dans la mesure où des troubles passagers du sommeil ne caractérisent pas en eux-mêmes et de façon automatique la réalité d’une affection psychiatrique sous forme de dépression.
En revanche, les deux réponses négatives fournies par Madame [R] aux questions 1 et 2, auxquelles la demanderesse ne démontre pas avoir répondu positivement, revêtent indiscutablement un caractère d’inauthenticité dès lors que l’intéressée n’a pas fait état du bénéfice d’une prise en charge à 100 % pour motif médical et a omis de mentionner la délivrance de deux arrêts de travail en 2018 et 2019 d’une longueur justifiant un signalement.
Cette posture s’inscrit nécessairement dans une démarche délibérée, étant observé que la demande d’adhésion signée par Madame [R] porte mention de ce qu’elle atteste “savoir que toute réticence ou fausse information dans (ses) réponses de nature à atténuer le risque entraînera la nullité de l’assurance ou sa réduction” et que, de par l’activité de mandataire intermédiaire en assurance qui était la sienne au temps de l’adhésion, la demanderesse était une personne accoutumée au mécanisme de formation des contrats d’assurance, consciente des enjeux attachés à la qualité des renseignements communiqués à l’assureur.
Par ailleurs, Madame [R] soutient à tort que la simple mention du syndrome Gougerot Sjögren suffisait à l’assureur pour se forger son opinion, alors même que la teneur des informations transmises à la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE ne reflétait pas fidèlement l’intensité et les répercussions de son affection de longue durée et, partant, a conduit à une minoration du risque à couvrir.
En considération de ces éléments, il convient de prononcer la nullité du contrat d’assurance emprunteur liant la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE à Madame [R] qui sera, par voie de conséquence, déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Prononce la nullité du contrat n°1333146 conclu par Madame [V] [R] avec la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE
Déboute Madame [V] [R] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [V] [R] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Madame [V] [R] à régler à la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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