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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 4 févr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
04 Février 2026
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2MV
Minute n° : 26/38
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quatre Février deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [B]
née le 29 Juillet 1972 à [Localité 10] (CALVADOS)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Elsa GILET-GINISTY, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Société UDAF ( madame [M])
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 04 Février 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [V] [B],admise en hospitalisation libre le 14 mai 2025, transformée en SDTU le 03 juin 2026, a bénéficié d’un programme de soins le 21 juillet 2025, et a réintégré le [Adresse 9] (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 25 janvier 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [U] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : nouvelle décompensation thymique, insomnie totale, idées suicidaires, ambivalente par rapport aux soins.
Par requête du 30 janvier 2026 , le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [N] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 04 février 2026 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [V] [B], n’a pas comparu. Un certificat médical a été produit expliquant qu’elle a chuté dans la nuit et qu’elle a été transférée aux urgences pour passer une radio. Elle bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, et est représentée par son avocat, et entendue en ses observations .
Madame [M] explique que Madame [V] [B] cohabite à [Localité 6] avec sa maman et que cela ne se passe pas très bien. Elle ajoute que sa maman est depuis peu sous mesure de protection elle aussi et que l’UDAF travaille à les autonomiser chacune dans un apparement proche malgré tout car elles sont fusionnelles.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [V] [B] au plus tard le 05 février 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [V] [B] souffre de troubles du comportement dans un contexte de décompensation thymique sur un versant maniaque. Le psychiatre note que malgré les traitements, l’état mental de la patiente ne s’améliore pas et qu’elle ne présente aucune critique de ses troubles ni adhésion aux soins, qu’on observe des conduites hétéro agressives qui ont nécessité des passages en chambre d’isolement. L’hospitalisation compète est donc nécessaire et proportionnel à l’état mental de Madame [V] [B].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [V] [B] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [V] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le 04 Février 2026,
à la personne hospitalisée (Madame [V] [B]),
Reçu copie le 04 Février 2026
L’avocat (Me Elsa GILET-GINISTY),
Reçu copie le 04 Février 2026
Le curateur (Société UDAF),
Notifié le 04 Février 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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