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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 17 oct. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 17 Octobre 2025
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 5]
N° Minute : 25/613
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. AYPADALAN prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
E.U.R.L. AB2S prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 30 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée AYPADALAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS AYPADALAN), en date du 24 juillet 2025, de Monsieur [E] [F] et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée AB2S, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée EURL AB2S), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 26 aout 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [E] [F], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir, en outre de voir juger que les frais de consignation seront supportés par la SAS AYPADALAN, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de l’EURL AB2S, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 30 septembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle Monsieur [E] [F] a sollicité oralement l’extension des missions des missions de l’expert à intervenir,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que la SAS AYPADALAN a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8], auprès de Monsieur [E] [F]. Il est constant que Monsieur [E] [F] a réalisé préalablement à la vente, divers travaux, en outre que des panneaux photovoltaïques ont été posés par l’EURL AB2S. La société demanderesse indique que de nombreux désordres affectent l’ensemble immobilier, ainsi que le système photovoltaïque. Les allégations de la demanderesse quant à l’existence des désordres, sont corroborées par l’audit du bureau VERITAS, les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice, les 05 décembre 2024, 07 avril 2025 et 29 avril 2025, puis le rapport d’expertise amiable en date du 09 juillet 2025.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [E] [F] a tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que le chef de mission proposé, apparait utile à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SAS AYPADALAN supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [P], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 12]. : 06.16.55.86.59, Mèl : [Courriel 10] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ;
2/ Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et explications ;
3/ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties des factures émises ainsi que de tous documents pertinents tels que descriptifs, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclaration de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre si besoin est tout sachants ;
4/ Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis ;
5/ Dire si les constructions réalisées font l’objet d’un permis de construire ou une déclaration de travaux ;
6/ Visiter l’immeuble, vérifier, examiner et décrire les désordres, non conformités, absence de déclaration conforme énoncés dans la présente assignation ;
7/ Dire si les désordres ou malfaçons sont évolutifs s’ils présentent pour l’avenir un danger pour la sécurité des personnes, s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou en diminuent l’usage ;
8/ En rechercher et en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
9/ indiquer pour chaque désordre, non-conformité s’il provient :
D’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera ;
D’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées ;
D’une exécution défectueuse ;
D’une autre cause ;
10/ Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants dans les malfaçons, non-conformités et désordres ;
11/ Donner tous les éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par la SAS AYPADALAN du fait des désordres, malfaçons non conformités constatés et de l’exécution des réparations.
12/ Décrire et donner son avis sur les mesures propres à y remédier ainsi que sur le coût des travaux, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
13/ Opérer si nécessaire un apurement des comptes entre les parties ;
14/ De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société par action simplifiée AYPADALAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 17 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 17 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons la société par action simplifiée AYPADALAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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