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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 21 janv. 2026, n° 26/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00391 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEILG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/00391 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEILG – Mme [W] [Z]
Ordonnance du 21 janvier 2026
Minute n°26/68
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [I] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [W] [Z]
née le 24 Juin 1996, demeurant 13 allée des hêtres pourpres – 77400 LAGNY SUR MARNE
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
MAJEURE PROTEGEE AYANT POUR CURATEUR/TUTEUR : ATSM
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 09 janvier 2026 dont fait l’objet Mme [W] [Z],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 21 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [W] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 21 janvier 2026 à 16H01,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 21 janvier 2026 à 16H01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [W] [Z] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 19 janvier 2026 à 17 heures 09 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 21 janvier 2026 à 16 heures pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement et état d’agitation.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 19 janvier 2026 à 17 heures 09 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [W] [Z] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de Mme [W] [Z],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 à 16H27,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de Mme [W] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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