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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 8 janv. 2024, n° 20/05634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 20/05634 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UKUW
N° de MINUTE : 24/00007
Madame [E] [P] veuve [V]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 13] (ESPAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Flavie BOTTI, avocat (postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB193, Me Jean-Louis DEANGELI, avocat (plaidant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB223
DEMANDEUR
C/
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (TUNISIE )
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-Michel LATU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0047
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 2] 1976 en TUNISIE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Michel LATU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0047
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ( ACM ) es qualité d’assurance de Monsieur [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine Marie KLINGLER, membre de la AARPI LEKTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 192
intervenant forcé
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] (CHINE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Octobre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10].
M. et Mme [X] sont propriétaires de l’appartement situé au-dessus, qu’ils ont donné à bail à M. [G].
En qualité de propriétaire non-occupant, M. [X] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA ACM IARD.
A partir de 2015, Mme [P] a dénoncé des infiltrations en provenance de l’appartement appartenant aux époux [X].
Par acte d’huissier du 14 février 2017, Mme [P] a fait assigner les époux [X] en référé aux fins de désignation d’un expert.
Le juge des référés a désigné un expert par ordonnance du 24 juillet 2018.
Les opérations d’expertise ont été étendues à l’assureur des époux [X], la SA ACM IARD, par ordonnance du 7 septembre 2018 (sur assignation de Mme [P]).
Le 23 février 2018, la SA ACM IARD a opposé un refus de garantie à M. [X].
Le 30 septembre 2019, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes d’huissier des 18 et 22 juin 2020, Mme [P] a fait assigner M. [X], Mme [X] et M. [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2021, M. et Mme [X] ont fait assigner leur assureur, la SA ACM IARD, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de garantie.
Les instances ont été jointes par mention au dossier.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable car prescrite les demandes des époux [X] contre la SA ACM IARD.
Avisé à étude, M. [G] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 31 mai 2023, Mme [P] a fait signifier (à étude) ses dernières conclusions récapitulatives à M. [G].
*
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 juin 2023 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 30 octobre 2023.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 janvier 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, Mme [P] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter M. et Mme [X] de leurs demandes ;
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
— écarter le compte-rendu du 12 janvier 2022 de M. [S], mandaté par les époux [X], suite à sa visite non contradictoire du 25 octobre 2021 ;
— condamner M. et Mme [X] à faire exécuter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous contrôle de bonne fin par M. [Z], expert judiciaire, ou toute autre personne qualifiée que le tribunal voudra bien désigner, les travaux qui leur incombent, dans leur appartement situé [Adresse 5], à savoir la dépose des équipements de la salle de bains du 5ème étage ainsi que la dépose du sol puis la mise en place d’une étanchéité avant repose des équipements, la réparation de l’importante fuite sous la baignoire, la modification de l’évacuation de l’évier de la cuisine et de la machine à laver actuellement raccordée sur la descente de la salle de bains et non de la cuisine ;
A titre subsidiaire,
— autoriser Mme [P] à faire exécuter ces travaux, sous contrôle de l’expert judiciaire, et avec l’assistance de la force publique si besoin ;
— enjoindre à M. [G] [N] et / ou à tout autre locataire ou occupant de l’appartement du 5ème étage appartenant à M. et Mme [X] de laisser pénétrer dans les lieux, toute entreprise mandatée, soit par M. et Mme [X] soit, en cas de défaillance de leur part, par Mme Macias, aux fins de réaliser les travaux, et ce sans recours indemnitaire à l’encontre de cette dernière, le tout avec le concours de la force publique, si besoin est et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 9 043,10 euros au titre du coût des travaux, somme indexée en fonction de la variation de l’indice BTP entre la date du 24 juin 2019, et celle du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [X] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts :
*15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
*86 437 euros, à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance ;
*11 420,93 euros au titre des travaux d’embellissement, somme indexée en fonction de la variation de l’indice BTP entre la date du 30 septembre 2019 et celle du jugement à intervenir ;
*8 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [X] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, le coût des procès-verbaux de constat d’huissier, les frais de signification des assignations devant le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en référé et des ordonnances subséquentes rendues, ainsi que ceux relatifs à la mise à exécution de la future décision, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, M. et Mme [X] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
In limine litis,
— annuler le rapport d’expertise judiciaire ;
— ordonner à l’expert de procéder à la régularisation de son expertise entachée de nullité (art. 177 du cpc), soit, au moins, autoriser les époux [X] à produire d’autre éléments de preuve de leurs prétentions en complément dudit rapport annulé ;
A titre principal,
— limiter les condamnations prononcées à leur égard aux sommes suivantes :
*5 000 euros au titre du préjudice moral ;
*11 992 au titre du préjudice de jouissance ;
*3 014,36 euros au titre des travaux ;
*3 806,97 euros au titre des travaux d’embellissement ;
— leur accorder un délai de paiement de 24 mois ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande d’astreinte ;
— rejeter la demande de capitalisation des intérêts ;
— rejeter l’exécution provisoire ;
— condamner les les époux [X] à verser à Mme [P], d’une part, la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, le tiers du montant total des dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la SA ACM IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— déclarer l’instance entre les époux [X] et la SA ACM IARD éteinte pour cause de prescription ;
— débouter toute autre partie qui ferait une demande contre ACM y compris au titre des dépens ;
— laisser les dépens à la charge des époux [X].
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation du rapport d’expertise judiciaire
Les dispositions des articles 175 à 178 du code de procédure civile assimilent le régime des nullités des mesures d’instruction à celui régissant la nullité des actes de procédure, qui distingue les nullités de forme, qui supposent l’existence d’un grief, des nullités de fond, qui se dispensent d’une telle exigence mais sont limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
L’article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le juge apprécie souverainement l’objectivité des rapports d’expertise.
Selon les articles 276 et 162 du code de procédure civile, l’expert a l’obligation de prendre en compte les observations et réclamations formulées par les parties ou leur conseil au cours de l’expertise.
L’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 susvisé ayant un caractère substantiel, n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, tel n’étant pas le cas lorsque l’expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires qu’il avait omis d’y mentionner.
En l’espèce, le principe de la contradiction auquel l’expert est astreint par la loi ne s’entend que de la possibilité que ce dernier doit offrir aux parties de faire valoir leurs arguments, et ne saurait s’interpréter comme une obligation de leur apporter un conseil quant à la façon dont elles doivent se défendre.
Il est ainsi constant que l’expert judiciaire n’est tenu d’aucune obligation de conseil à l’égard des parties relativement aux moyens d’assurer leur défense et à la nécessité de se faire représenter en justice.
Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire que M. [Z] a mis en mesure les parties de faire valoir leurs arguments.
Il sera enfin observé que l’obligation faite à l’expert d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité constitue une garantie offerte aux parties quel que soit leur mode de défense.
La nullité soulevée par Mme et M. [X] sera écartée, sans préjudice de la vérification qui devra être faite, au fond, de la valeur probante de ce rapport à son égard, étant rappelé que l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Sur le rapport extrajudiciaire
Les juges ne peuvent refuser d’examiner une expertise amiable non contradictoire dès lors qu’elle est soumise à la libre discussion des parties mais, dans cette hypothèse, ils ne peuvent fonder leur décision uniquement sur cette pièce qui devra être corroborée par d’autres éléments. (Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710).
Le rapport extrajudiciaire ne saurait ainsi être écarté des débats.
Sur le fond des demandes principales
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l’égard de son voisin en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
L’article 1240 du code civil (ancien article 1382) dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, chacune est tenue, à l’égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à cette dernière le fait d’un tiers, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254).
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 5 octobre 2016 que l’appartement de Mme [P] subit, depuis cette date au moins, des infiltrations ayant dégradé les murs et plafonds de plusieurs pièces, étant observé que les constatations d’huissier consignées dans un acte authentique font foi jusqu’à inscription de faux.
Le rapport d’expertise judiciaire a également constaté des dégradations à l’intérieur de l’appartement de Mme [P] : humidité de 100% dans le plafond de la chambre, de la salle d’eau, des WC, de la cuisine ; dégradation des cloisons du fait de l’humidité.
Il sera cependant relevé que l’expert impute l’humidité présente dans la deuxième chambre à la condensation résultant de l’absence d’isolation des murs et de l’absence de chauffage.
Cette exception faite, les désordres décrits sont la conséquence de l’étanchéité défectueuse de la salle de bains de l’appartement de Mme et M. [X] et de la fuite sous la baignoire, étant observé que les installations ne respectent ni les règles de l’art, ni le règlement sanitaire départemental.
Ces troubles excèdent à l’évidence ce qu’il est habituel de supporter entre voisins, si bien que la responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute) de Mme et M. [X] se trouve exposée à l’égard de Mme [P].
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
Dès lors que les désordres trouvent leur cause dans l’appartement de Mme et M. [X], ils seront condamnés sous astreinte à exécuter les travaux de reprise préconisés par l’expert : dépose des équipements, dépose du sol, mise en place d’une étanchéité.
Mme [P] sera en revanche déboutée de sa demande d’autorisation à exécuter elle-même les travaux dans l’appartement de Mme et M. [X] dès lors que la situation où ils se montreraient défaillants est un préjudice hypothétique, qu’aucune loi ne permet une telle voie d’exécution, et que le prononcé d’une astreinte apparait suffisant à garantir l’exécution de la décision.
Elle sera également déboutée de sa demande de désignation d’un expert aux fins de vérification des travaux dès lors que tout incident d’exécution serait susceptible d’être porté devant le juge de l’exécution.
Sur les demandes indemnitaires
Mme et M. [X] font ici valoir que les préjudices subis par Mme [P] ne leur sont que partiellement imputables.
Il convient cependant de relever que, sur un plan technique, l’expert n’établit aucun lien de causalité entre la colonne d’eaux usées et les infiltrations présentes dans l’appartement de Mme [P] (qui n’étaient d’ailleurs nullement résorbées lors de la réunion du 14 novembre 2018, deux ans après l’intervention sur les colonnes d’eaux usées).
Quant au rapport extrajudiciaire (qui n’est probant qu’à condition d’être corroboré par d’autres éléments de preuve), il se contente sur ce point de formuler une hypothèse qui n’est étayée par aucune analyse technique ni corroboré par aucune autre pièce, si bien qu’il est dépourvu de force probante.
Ainsi que précédemment relevé, l’eau présente dans les murs de la deuxième chambre ne résulte pas du fait des époux [X], qui ne sauraient donc être tenus à réparation sur ce point. A cet égard, le rapport extrajudiciaire se contente là encore de formuler une hypothèse sur l’importance de la condensation au sein de l’appartement de Mme [P], qui ne saurait donc être retenue.
Enfin, le fait que Mme [P] n’ait pas informé ses voisins du dégât des eaux est sans conséquence sur le terrain indemnitaire puisque, dument informés par l’expert judiciaire, les époux [X] n’ont nullement agi afin de faire cesser le désordre.
S’agissant de l’étendue temporelle des préjudices, il convient de retenir la date du 5 octobre 2016 (premier procès-verbal de constat d’huissier) et de la fixer à 86 mois (jusqu’à la date de la présente décision).
En effet, dès lors que les époux [X] ne justifient pas avoir procédé aux travaux recommandés par l’expert judiciaire (en juillet 2017) et que la demanderesse justifie, par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier du 14 février 2023, de la persistance des dégâts, il convient de considérer que les préjudices ont subsisté jusqu’à aujourd’hui.
Compte-tenu de l’ampleur des infiltrations, qui ont affecté plusieurs pièces de l’appartement (37,5m2 sur 50m2) mais ne l’ont pas pour autant rendu inhabitable (traces, peinture effritées, moisissures), et considération prise du fait que la demanderesse ne justifie pas de la valeur locative de son bien (la seule mention de l’expert étant ici insuffisante), il convient de retenir un préjudice de jouissance de 250 euros par mois.
Mme et M. [X] seront ainsi condamnés à payer à Mme [P] la somme de (86*250=) 21 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n’est pas contestable que Mme [P] a subi un important préjudice moral constitué par le fait qu’elle a dû entreprendre une longue procédure judiciaire afin de faire valoir ses droits alors que les solutions réparatoires ont été identifiées à l’été 2017.
Il convient en conséquence de condamner Mme et M. [X] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
S’agissant des travaux de reprise au sein de l’appartement de Mme [P], il convient de retenir le devis validé par l’expert (pour une somme de 12 724,43 euros TTC), dont il convient de déduire :
— 1 303,5 euros, indemnisés par l’assurance ;
— 675 euros, correspondant aux travaux de reprise de la deuxième chambre (50% du poste n°2 du devis BS bâtiment).
En conséquence, Mme et M. [X] seront condamnés à payer à Mme [P] la somme de 10 745,93 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
La somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 30 septembre 2019 et le 8 janvier 2024, date du présent jugement.
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement
En l’espèce, Mme et M. [X] ne produisent aucune pièce justifiant de leur situation financière, si bien que la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme et M. [X], succombant à l’instance.
Ces dépens comprennent les frais d’expertise judiciaire (rémunération de l’expert), mais ne comprennent ni les frais de référé (dès lors qu’il s’agit d’instances distinctes), ni le coût des procès-verbaux de constat d’huissier, qui relèvent des frais irrépétibles (cf. infra).
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile (voir en ce sens Cass. Soc., 16 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.725).
En l’espèce, Mme et M. [X], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à Mme [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros (en ce compris les frais de constat d’huissier).
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme et M. [X] de leur demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire du 30 septembre 2019 ;
CONDAMNE Mme et M. [X] à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise de leur salle de bains préconisés par M. [Z] dans son rapport du 30 septembre 2019 (dépose des équipements, dépose du sol, mise en place d’une étanchéité), sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard à compter d’un délai de quatre mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de huit (8) mois, à charge pour Mme [P], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE Mme [P] de sa demande d’autorisation à exécuter elle-même les travaux chez Mme et M. [X] ;
DEBOUTE Mme [P] de sa demande tendant à ce que les travaux exécutés dans l’appartement de Mme et M. [X] soient vérifiés par un expert commis par le tribunal ;
CONDAMNE Mme et M. [X] à payer à Mme [P] la somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme et M. [X] à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme et M. [X] à payer à Mme [P] la somme de 10 745,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (travaux de reprise) ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 30 septembre 2019 et le 8 janvier 2024 ;
ORDONNE que les condamnations pécuniaires portent intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière soient capitalisés ;
DEBOUTE Mme et M. [X] de leur demande d’octroi de délais de paiement ;
MET les dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire mais à l’exclusion des dépens de l’instance de référé) à la charge de Mme et M. [X] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme et M. [X] à payer à Mme [P] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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