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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 oct. 2024, n° 23/02275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02275 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXUG
N° :
[L] [M]
c/
[N] [D]
DEMANDERESSE
Madame [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sabine CORDESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0893
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Monsieur [N] [D] et Madame [L] [M] ont entretenu, en 2021, des relations qui les ont conduit à louer ensemble, en juillet 2021, un appartement à [Localité 4] pris à bail en tant que colocataires dans le même immeuble que celui qu’occupait Monsieur [N] [D].
Le couple a donc décidé de rendre l’appartement de Monsieur [N] [D] en résiliant ledit bail et Madame [L] [M], connaissant les difficultés financières de Monsieur [N] [D], a réglé directement une partie du montant réclamé à l’agence YONA ET ARIEH RUIMY IMMOBILIER, gérant de l’immeuble, par trois virements en date du 29 juin 2021 et 30 juin 2021, pour une somme totale de 18.582 euros.
Le couple s’est finalement séparé à la fin de l’année 2021. Madame [M] a donné congé et résilié le bail commun que Monsieur [N] [D] a conservé à son seul nom.
Monsieur [D] a alors rédigé une lettre manuscrite datée du 31 janvier 2022 par laquelle il reconnait devoir à Madame [L] [M] une somme de 18.582 euros avec remboursement au plus tard le 30 juin 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juillet 2023, le conseil de Madame [L] [M] a mis en demeure Monsieur [N] [D] de payer la somme de 18 582 euros sous 10 jours.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023, Madame [L] [M] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [N] [D] par lesquelles il est demandé de :
Condamner Monsieur [N] [D] à payer à Madame [L] [M] la somme de 18.582 € (dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-deux euros) majorée des intérêts légaux au taux des particuliers à compter du 1er juillet 2023 avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;- Débouter Monsieur [D] de toute demande de délais qu’il pourrait former ;
— Condamner Monsieur [N] [D] à payer à Madame [L] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent référé.
Cette affaire appelée le 19 décembre 2023 a fait l’objet de deux renvois.
A l’audience du 17 septembre 2024, Madame [L] [M] a déposé et soutenu des conclusions, reprenant les demandes contenues dans son assignation, sans formuler de demandes nouvelles, précisant néanmoins qu’elle sollicitait le paiement de la somme de 18.582 € à titre de provision.
Madame [L] [M] soutient qu’elle n’avait pas l’intention de cohabiter avec Monsieur [N] [D]. Elle était et est toujours propriétaire de son logement à [Adresse 5]. Elle explique que c’est pour aider Monsieur [N] [D] qu’elle lui a prêté une somme de 18 582 euros permettant de couvrir l’arriéré locatif de 22 000 euros.
A cette même audience, Monsieur [N] [D] a déposé et soutenu les conclusions aux fins de :
Dire et juger l’existence d’une contestation sérieuse ;En conséquence
— Se déclarer incompétent rationne materiae sur le fondement de l’Article 835 alinéa 2 au profit du Juge du fond ;
— Débouter Madame [M] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Subsidiairement, si par extraordinaire le Juge des référés se déclarait compétent pour connaitre du présent litige ;
— Dire et juger que la lettre du 31 janvier 2022 est nulle et ne s’analyse pas en une reconnaissance de dette ;
— Débouter Madame [M] de ses demandes de paiement, intérêts compris ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Juge des référés considérait la lettre de Monsieur [D] comme une reconnaissance de dette valide ;
— Accorder à monsieur [N] [D] les délais les plus larges soit 24 mois pour s’acquitter de sa dette par échéance mensuelle
En tout état de cause débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Débouter Madame [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [M] à payer à Monsieur [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les entiers dépens.
Monsieur [N] [D] faisant état de contestations sérieuses, soutient que la reconnaissance de dette est nulle parce qu’elle doit comporter une mention exprimant sous forme quelconque, mais de façon non équivoque, la connaissance qu’il a de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée. Il fait état d’une donation faite par Madame [L] [M] et évoque le fait que ce prêt doit être déclaré à l’administration fiscale ce qui n’a jamais été fait.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
L’article 1376 du code civil dispose que :
« L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Il résulte de l’article 1359 du code civil et du décret no80-533 du 15 juillet 1980 que le paiement d’une somme supérieure à 1.500 euros se prouve par écrit.
L’article 1904 du code civil dispose que :
« Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice ».
En l’espèce, Madame [L] [M] verse aux débats, la reconnaissance de dette rédigée de manière manuscrite, datée et signée par Monsieur [N] [D] le 31 janvier 2022, et fait en deux exemplaires dont l’un remis en mains propres à Madame [L] [M], aux termes de laquelle il reconnaît lui devoir la somme de 18.582 € (dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-deux euros), montant mentionné à la fois en chiffres et en lettres, au titre du prêt consenti par virements bancaires des 29 et 30 juin 2021 (Banque Crédit Mutuel).
Cette reconnaissance de dette est conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil puisqu’elle « comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ».
Monsieur [N] [D] ne conteste pas la réalité et la cause du paiement effectué par Madame [M] puisqu’il y fait lui-même référence dans sa lettre du 31 janvier 2022 (« prêt qu’elle m’a consenti par virements bancaires ») prouvant la connaissance qu’il a de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée.
Les échanges de SMS du 26 janvier 2022, soit cinq jours avant l’établissement de la reconnaissance de dette, entre Madame [L] [M] et Monsieur [N] [D], corroborent que « le montant des 3 virements » effectués par Madame [L] [M] à la SARL YONA correspond à un prêt consenti par Madame [L] [M] à Monsieur [N] [D].
Le 26 janvier 2022, Monsieur [N] [D] a évoqué la reconnaissance de dette ; Madame [L] [M] a fait remarquer que « faire une reconnaissance de dette est ce dont tu as parlé tout de même » et Monsieur [N] [D] lui a répondu : « Bien sûr, ce n’est pas la question ».
Après l’échéance du 30 juin 2023, sans contact avec Monsieur [N] [D], le conseil de Madame [L] [M] l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juillet 2023, de payer 18 582 euros sous 10 jours.
Monsieur [N] [D] réceptionnait ce courrier, le 12 juillet 2023, mais n’y donnait aucune suite.
A cet égard, Monsieur [N] [D] ne rapporte aucunement la preuve d’une intention libérale qu’il évoque, l’existence d’une donation ne pouvant être présumée cette intention libérale est contredite par la reconnaissance de dette qu’il reconnaît avoir écrit, daté et signé le 31 janvier 2022.
Pour ce qui est de la déclaration du prêt à l’administration fiscale, il est exact qu’il s’évince des articles 49 B de l’annexe III et 23 L de l’annexe IV du code général des impôts que les prêts entre particuliers excédant le montant en principal de 5000 € doivent être déclarés à l’administration fiscale.
Or, selon ces mêmes textes, c’est effectivement à l’emprunteur de déclarer le prêt et s’il ne réalise pas cette formalité, la démarche revient alors au prêteur.
En tout état de cause, l’absence de déclaration à l’administration fiscale n’a aucune incidence sur la validité de la reconnaissance de dette entre les parties. Le cas échéant, le contrevenant s’expose à une pénalité de 150 € (article 1729 B du code général des impôts) ou éventuellement aux peines prévues par l’article 1741 dudit code.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse, Monsieur [N] [D] sera condamné à verser à Madame [L] [M] la somme de 18 582 euros à titre de provision à valoir sur la reconnaissance de dette signée le 31 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, date de la réception de la mise en demeure.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [N] [D]
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les délais de paiement ainsi accordés doivent tenir compte de la situation du débiteur et considérer les besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [N] [D] verse aux débats son avis d’imposition sur le revenu de l’année 2023, lequel fait ressortir un revenu imposable de 15 916 euros.
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné Monsieur [N] [D] à payer la société HSBC CONTINENTAL EUROPE une somme de 9 298,77 euros payable en vingt-quatre mensualités.
Par ailleurs, l’agence CAYRON GESTION a demandé à Monsieur [N] [D] de lui régler une somme de 7 230 euros correspondant à 1 428 euros au titre du loyer du 1er juin au 3 juin 2024 et 5 798 euros au titre de rappel de loyer.
Or, en dépit de sa situation financière précaire, il convient de relever que Monsieur [N] [D] a déjà disposé de délais relativement longs pour s’acquitter de cette somme, étant précisé que l’échéance du prêt était fixée au 30 juin 2023.
Au surplus, il est très incertain qu’il puisse être en mesure de respecter un échéancier dans le délai maximal de deux ans, au vu de sa situation financière et de l’importance de la dette, étant précisé que cela représenterait pour lui des mensualités de 774,25 €, hors dépens et indemnité de procédure, soit près de 60 % de ses revenus mensuels déclarés.
La demande de délai de paiement formulée par Monsieur [N] [D] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Monsieur [N] [D], succombant, sera condamné aux dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte tenu de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’occurrence, il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
CONDAMNONS Monsieur [N] [D] à payer à Madame [L] [M] la somme provisionnelle de 18.582 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 juillet 2023,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts,
REJETONS la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [N] [D],
CONDAMNONS Monsieur [N] [D] à payer à Madame [L] [M] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [N] [D] de sa demande en paiement émise de ce chef,
CONDAMNONS Monsieur [N] [D] aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 23 octobre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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