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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 25 févr. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
25 Février 2026
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2VY
Minute n° : 26/66
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt cinq Février deux mil vingt six,
Nous Arnaud BRULON, Vice-Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [L] [G] épouse [P]
née le 24 Septembre 1975 à [Localité 2] (RHONE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
non comparante
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 25 Février 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [L] [P] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 15 février 2026, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [Y] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 3], du même jour, constatant les symptômes suivants : passage à l’acte suicidaire, aucunbe critique de son acte, réitère son envie de mettre fin à ses jours, refuse toute aide, refus d’hospitalisation, risque important de récidive d’un nouveau passage à l’acte.
Par requête du 30 février 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [K] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 25 février 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu des troubles présentés nécessitant la mise en place d’un traitement qui devra être ajusté continuellement et sous surveillance constante du personnel médical dans un contexte d’autolyse et de déni des troubles rendant impossible toute adhésion aux soins.
Par certificat médical du 23 février 2026, le Docteur [I], psychiatre au centre psychothérapique de l’Orne a informé du départ en programme de soins de Madame [L] [P] .
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [L] [P] au plus tard le 26 février 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
Attendu que par certificat médical du 23 février 2026, le Docteur [I], psychiatre au centre psychothérapique de l’Orne a informé du départ en programme de soins de Madame [L] [P], qui présente ce jour une absence d’idéation et d’intentionnalité suicidaire;
Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte avant l’audience ;
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [L] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le 25 Février 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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