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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 févr. 2025, n° 24/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01427 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRK7
AFFAIRE : S.A. ENTREPRISE THABUIS C/ SCCV [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ENTREPRISE THABUIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny BIESUZ de la SELEURL FBA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître [I] [Z] de la SELEURL FBA – 2243, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 2] a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier au [Adresse 3].
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à la SAS ENTREPRISE THABUIS, à laquelle elle a confié l’exécution du lot de travaux n° 5 « Façades », pour une somme de 89 000,00 euros HT, soit 106 800,00 euros TTC.
La SAS ENTREPRISE THABUIS a établi son décompte général définitif le 27 décembre 2022, au solde de 7 593,45 euros HT, soit 9 112,14 euros TTC.
Le 14 mars 2023, la SAS L’ATELIER 127, maître d’œuvre d’exécution, a établi un bon de paiement correspondant au décompte de la SAS ENTREPRISE THABUIS.
Par courrier recommandé en date du 13 mars 2024, la SAS ENTREPRISE THABUIS a mis la SCCV [Adresse 2] en demeure de lui payer la somme de 9 112,14 euros TTC.
La SCCV [Adresse 2] n’a pas réglé cette somme.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SAS ENTREPRISE THABUIS a fait assigner en référé
la SCCV [Adresse 2] ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision.
A l’audience du 10 septembre 2024, la SAS ENTREPRISE THABUIS, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV [Adresse 2] à lui payer la somme provisionnelle de 9 112,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024 ;
condamner la SCCV [Adresse 2] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV [Adresse 2], citée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, l e juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, la SAS ENTREPRISE THABUIS produit l’ordre de service relatif à son marché de travaux, rappelant le montant de celui-ci, ainsi que son DGD et le bon de paiement établi le 14 mars 2023 par la SAS L’ATELIER 127 pour un montant de 9 112,14 euros [8].
Il en ressort que l’obligation de payer est établie tant dans son principe que dans son étendue, sans que la SCCV [Adresse 1] [Adresse 7] n’élève de contestation de nature à annihiler ladite obligation, ou à en restreindre le quantum.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV [Adresse 2] à payer à la SAS ENTREPRISE THABUIS une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, d’un montant de 9 112,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV [Adresse 2], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV [Adresse 2], condamnée aux dépens, devra verser à la SAS ENTREPRISE THABUIS une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 2] à payer à la SAS ENTREPRISE THABUIS une provision à valoir sur le solde de son marché de travaux, d’un montant de 9 112,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 2] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 2] à payer à la SAS ENTREPRISE THABUIS la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
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