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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 nov. 2025, n° 24/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/01759 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCPK
Jugement du : 13 Novembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 13/11/2025
grosse à
Me Lou JOUANNIC – 2698
CPAM du Rhône
expédition à
Me Giulia RIBONI FERET – 3719
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Septembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/013465 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Lou JOUANNIC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2698, absente à l’audience du 11 Septembre 2025
CPAM DU RHONE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [T] [W]
ET
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3719
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [G] [U] en date du 10 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [G] [U] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 11 novembre 2023 au préjudice de [X] [V],
— condamné pénalement [G] [U] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [X] [V],
— déclaré [G] [U] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [X] [V],
— condamné [G] [U] à payer à [X] [V] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention,renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2024. Il retient divers préjudices.
En conséquence [X] [V] sollicite la condamnation de [G] [U] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 859,20 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.500,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2.000,00 euros Total 9.859,20 euros,
Provisions – 1.000,00 euros
[X] [V] sollicite que la décision soit déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [X] [V], sollicite la condamnation de [G] [U] au paiement de la somme de 555,77 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit au titre des frais de santé actuels, outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[G] [U] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses :
Déficit Fonctionnel Temporaire 771,25 eurosSouffrances Endurées 2.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 1.000,00 euros
[G] [U] sollicite en outre que le jugement soit déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et propose sa condamnation à la somme de 741,03 euros au titre des débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion au bénéfice de cette dernière.
A l’audience du 11 septembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 10 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [G] [U] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis à l’encontre de [X] [V] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par ce dernier.
Il convient donc de préciser qu’il est entièrement responsable des préjudices subis par [X] [V] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 18 mai 2024
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 35 % : du 12 au 21 novembre 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 22 novembre 2023 au 17 mai 2024 et du 19 mai au 17 août 2024
— Consolidation médico-légale : le 18 août 2024
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 du 12 novembre au 12 décembre 2023
— Préjudice Esthétique Permanent : 1,5 / 7
— Assistance par [Localité 7] Personne : 2 heures par semaine du 12 novembre au 21 novembre 2023
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [X] [V] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles
[X] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [X] [V] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 555,77 euros correspondant à ses débours soit :
au titre des frais médicaux : 403,95 eurosau titre des frais pharmaceutiques : 124,38 eurosau titre des frais d’appareillage : 27,44 euros
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[X] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[X] [V] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 1 j x 28 € = 28,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 35 % : 10 j x 28 € x 35 % = 98,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 269 j x 28 € x 10 % = 753,20 eurosTotal : 879,20 euros, ramenée à la somme de 859,20 euros, confromément à la demande de la partie civile.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. [X] [V] a souffert d’une plaie verticale de 5 cm de l’hélix gauche avec perte de substance du bord libre étendue sur 3 cm avec une profondeur de 1 cm qui a été suturée, d’une contusion du coude droit avec abrasion et d’une entorse bénigne de la cheville droite sans lésion traumatique, ayant justifié une immobilisation par atelle pendant 15 jours. Il a bénéficié d’une reconstruction du pavillon de l’oreille gauche en chirurgie ambulatoire.
Le préjudice de [X] [V] à ce titre sera indemnisé par une somme de 3.500 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7, pendant un mois en raison de l’immobilisation par attelle, sans béquilles, et de la plaie suturée au niveau de l’oreille gauche.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7.
[X] [V] présente une cicatrice opératoire sur morsure avec perte de substance suturée du bord libre mesurant 4 cm, éruthémateuse, indolore, indurée et épaissie au tiers supérieur, et hypoesthésique sur la pointe de l’hélix.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 2.000 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
555,77
euros
Part organisme social
Part victime
555,77
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
859,20
euros
*
Souffrances Endurées
3.500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
7.914,97
euros
PROVISIONS à déduire
— 1.000,00
euros
SOLDE
6.914,97
euros
Organisme social
Victime
555,77
7.359,20
provision
— 0
— 1.000,00
solde
555,77
6.359,20
[G] [U]sera donc condamné à payer à [X] [V] la somme de 6.359,20 euros.
[G] [U] sera en outre condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 555,77 euros au titre des prestations servies à [X] [V].
Il sera par ailleurs mis à la charge de [G] [U] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 185,26 euros (=555,77/3).
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun ou opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[G] [U] sera donc condamné aux dépens, soit au remboursement des frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. »
En conséquence, [G] [U] sera également condamné à rembourser à l’État la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [G] [U] et contradictoire à l’égard de [X] [V], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Déclare [G] [U] entièrement responsable du préjudice subi par [X] [V] en lien avec les faits du 11 novembre 2023 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Condamne [G] [U] à payer à [X] [V] la somme de 6.359,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [G] [U] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 555,77 euros au titre du remboursement des prestations servies à [X] [V], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 185,26 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [G] [U] aux dépens, qui incluront seulement le remboursement des frais d’expertise, soit 1.200,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne [G] [U], en application de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1997, au remboursement à l’État de la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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